Arrêt n° 103/2002 du 19 juin 2002
Numéros du rôle : 2371 et 2372
En cause : les demandes de suspension du décret de la
Communauté française du 19 juillet 2001 « portant confirmation
des socles de compétences visées à l'article 16 du décret du
24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et
organisant les structures propres à les atteindre et organisant
une procédure de dérogation limitée », introduites par
l'a.s.b.l. Schola Nova, l'a.s.b.l. Ecole Notre-Dame de la Sainte
Espérance et B. Van Houtte.
La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L.
François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A.
Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y.
Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des demandes
a. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées
à la poste les 23 et 22 février 2002 et parvenues au greffe le
25 février 2002, l'a.s.b.l. Schola Nova, dont le siège social
est établi à 1315 Incourt, rue du Brombais 11, et l'a.s.b.l.
Ecole Notre-Dame de la Sainte Espérance, dont le siège social
est établi à 1050 Bruxelles, rue de la Concorde 37, et B. Van
Houtte, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue des Volontaires 29,
ont introduit une demande de suspension du décret de la Communauté
française du 19 juillet 2001 « portant confirmation des socles
de compétences visées à l'article 16 du décret du 24 juillet
1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement
fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les
structures propres à les atteindre et organisant une procédure
de dérogation limitée » (publié au Moniteur belge du 23 août
2001).
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à
la poste le 22 mars 2002 et parvenue au greffe le 25 mars 2002,
l'a.s.b.l. Ecole Notre-Dame de la Sainte Espérance, dont le siège
social est établi à 1050 Bruxelles, rue de la Concorde 37, B.
Van Houtte, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue des volontaires
29, et l'a.s.b.l. Schola Nova, dont le siège social est établi
à 1315 Incourt, rue du Brombais 11, ont introduit une demande de
suspension complémentaire du décret de la Communauté française
du 19 juillet 2001 « portant confirmation des socles de compétences
visées à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant
les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de
l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à
les atteindre et organisant une procédure de dérogation limitée
» (dont les annexes ont été publiées au Moniteur belge du 25
septembre 2001).
Par les mêmes requêtes, les parties requérantes demandent également
l'annulation des mêmes dispositions décrétales.
II. La procédure
Par ordonnances du 25 février 2002, le président en exercice
a désigné les juges des sièges respectifs conformément aux
articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de
faire application dans ces affaires des articles 71 ou 72 de la
loi organique.
Par ordonnance du 13 mars 2002, la Cour a joint les affaires.
Par ordonnance du même jour, la Cour a fixé l'audience au 17
avril 2002 après avoir invité les parties requérantes et les
autorités visées à l'article 76, § 4, de la loi organique à
adresser à la Cour, pour le 5 avril 2002 au plus tard, leurs
observations écrites sur la question suivante : « Le décret
entrepris, et en particulier son article 9, sont-ils applicables
aux parties requérantes qui sont des institutions libres qui ne
sont ni reconnues ni subventionnées par les pouvoirs publics ? ».
Ces ordonnances du 13 mars 2002 ont été notifiées aux autorités
mentionnées à l'article 76 de la loi organique et aux parties
requérantes, ainsi qu'à leur avocat, par lettres recommandées
à la poste le 14 mars 2002.
Des observations écrites ont été introduites par :
- les parties requérantes, par lettre recommandée à la poste le
22 mars 2002;
- le Gouvernement de la Communauté française, place Surlet de
Chokier 15-17, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste
le 4 avril 2002.
Par ordonnance du 16 avril 2002, la Cour a remis les affaires à
l'audience du 30 avril 2002.
Cette ordonnance a été notifiée aux autorités mentionnées à
l'article 76 de la loi organique et aux parties requérantes ainsi
qu'à leur avocat, par lettres recommandées à la poste le 17
avril 2002.
L'avocat des parties requérantes a transmis une note d'audience
par lettre reçue au greffe le 29 avril 2002.
Par ordonnance du 30 avril 2002, le président M. Melchior a
soumis les affaires à la Cour réunie en séance plénière.
A l'audience publique du 30 avril 2002 :
- ont comparu :
. Me R. Lefebvre, avocat au barreau de Dinant, pour les parties
requérantes;
. Me J. Sambon, avocat au barreau de Bruxelles, pour le
Gouvernement de la Communauté française;
- les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et E. Derycke ont fait
rapport;
- les avocats précités ont été entendus;
- les affaires ont été mises en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et
suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues
devant la Cour.
III. En droit
- A - Quant à l'intérêt
A.1.1. La requérante dans l'affaire n° 2371, l'a.s.b.l.
Schola Nova, justifie son intérêt à agir par son objet social,
la promotion des langues latine et grecque et de la culture en général
et par le fait qu'elle dispense un enseignement de niveau
secondaire en gérant une institution libre qui n'est ni reconnue
ni subventionnée par les pouvoirs publics. Elle rappelle qu'elle
a été partie intervenante dans le cadre du recours en annulation
qui a fait l'objet de l'arrêt n° 49/2001 du 18 avril 2001 de la
Cour.
A.1.2. La première partie requérante dans l'affaire n° 2372,
l'a.s.b.l. Ecole Notre-Dame de la Sainte Espérance, justifie son
intérêt à agir par son objet social qui est l'exercice d'un
enseignement catholique en particulier mais non exclusivement au
niveau primaire. Le second requérant est, quant à lui, le père
d'élèves de ladite école inscrits dans l'enseignement maternel
et primaire.
Ces requérants poursuivent parallèlement devant le Conseil
d'Etat l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 21 mai 1999 « fixant les conditions pour pouvoir
satisfaire à l'obligation scolaire en dispensant un enseignement
à domicile ». Cet arrêté soumet l'enseignement à domicile à
un contrôle du niveau des études conforme au socle de compétences
défini par le décret de la Communauté française annulé par
l'arrêt de la Cour n° 49/2001 précité, auquel a été substitué
le décret attaqué. Ceci fonde, selon les requérants, leur intérêt
à agir.
Quant aux moyens
A.2.1. Le premier moyen est pris de la violation de l'article
24 de la Constitution. Les requérants estiment que l'enseignement
libre non subventionné est en dehors de la portée du décret
attaqué et que cela résulte de l'aveu contenu dans le mémoire
en réponse de la Communauté française devant la Cour en
l'affaire n° 1895 qui a donné lieu à l'arrêt n° 49/2001 précité
et du raisonnement de la Cour dans cet arrêt. Dès lors que les
établissements d'enseignement libre non subventionné ne sont pas
concernés par les conditions imposées par les pouvoirs publics
au maintien de la reconnaissance et au subventionnement, c'est
abusivement et en méconnaissance de la liberté de l'enseignement
que la Communauté française prétend les viser par le décret
attaqué, sur le même pied que l'enseignement officiel et le
libre subventionné.
A.2.2. Le second moyen reproche au décret attaqué l'étendue
de la réglementation des socles de compétences et l'atteinte à
la liberté pédagogique qui en résulte. Les parties rappellent
l'arrêt n° 49/2001 précité. Les requérants soulignent qu'il
est normal que la liberté de l'enseignement libre subventionné
soit plus restreinte que celle de l'enseignement libre non
subventionné. Pour ce deuxième type d'enseignement, le principe
à observer rigoureusement est l'interdiction constitutionnelle de
toute mesure préventive. Les requérants reprochent à l'article
10, alinéa 1er, du décret attaqué le caractère vague et
extensible à l'infini de l'interdiction de toute dérogation
ayant « pour effet de porter atteinte à la cohérence du système
éducatif ». Ils critiquent également l'alinéa suivant qui cite
divers critères d'exclusion parmi lesquels il faut relever la dérogation
qui aurait « pour effet [...] de restreindre la liberté des
parents de changer leur enfant d'école l'année scolaire suivante
». Les requérants estiment que dans le système réglementaire
imposé, il devient pratiquement impossible de ne pas suivre pas
à pas le programme de l'administration. Tel est l'objectif non
dissimulé de la Communauté française comme le révèle le mémoire
en réponse déposé devant le Conseil d'Etat dont les requérants
joignent une copie.
A.2.3. Le troisième moyen reproche à l'article 10, alinéa 3,
du décret attaqué de ne pas permettre une dérogation à un
pouvoir organisateur dont le projet n'aurait pas pour effet de
garantir les droits et libertés consacrés par la Constitution,
la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que la
Convention relative aux droits de l'enfant. « Alors que [la] Cour
a dit pour droit dans son arrêt n° 10/2001 du 7 février 2001
qu'il serait inconstitutionnel de refuser de financer un parti qui
émettrait des critiques sur les présupposés philosophiques ou
idéologiques de la Convention européenne précitée ou sur
certaines de ses dispositions, la Communauté française, au mépris
d'une liberté beaucoup plus fondamentale, prétend obliger les
parents et les écoles choisies par eux à inculquer cette idéologie
aux enfants, ce que confirme l'article 6, 3° et 8° du décret précité
(dit décret missions ') du 24 juillet 1997 combiné avec
l'article 4 de l'arrêté du 21 mai 1999 du Gouvernement de la
Communauté française fixant les conditions nécessaires pour
satisfaire à l'obligation scolaire en dispensant un enseignement
à domicile. Cette volonté délibérée d'endoctriner la jeunesse
selon l'idéologie officielle du régime, au mépris du droit
naturel des parents, est le propre d'un régime totalitaire. »
Les parties requérantes donnent encore des exemples de
manifestation de l'orientation idéologique du programme officiel,
exemples tirés des annexes du décret.
A.2.4. Les requérants invoquent enfin, à titre subsidiaire,
un quatrième moyen à l'encontre de l'article 11, § 2, alinéa
2, du décret attaqué qui dispose que sous peine d'être
irrecevables, « la demande de dérogation et ses annexes sont
introduites [...] au plus tard 10 mois avant le début de l'année
scolaire à partir de laquelle elle doit entrer en vigueur ». Ils
soulignent qu'aucune disposition transitoire n'est prévue et
considèrent qu'il était donc impossible d'introduire régulièrement
une demande de dérogation pour l'année scolaire 2001-2002, ce
qui constitue une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée
de l'arrêt de la Cour déjà cité. Pour l'année scolaire
2002-2003, la demande devait être introduite avant le 1ernovembre
2001, alors que les annexes du décret indispensables pour la
compréhension de sa portée n'ont été publiées au Moniteur
belge que le 25 septembre 2001. Le délai était donc ainsi réduit
à cinq semaines, ce qui le rendait manifestement trop court. Les
requérants estiment que c'est d'autant plus inadmissible que le législateur
décrétal a mis plus de cinq mois pour élaborer un nouveau décret
et le publier au Moniteur belge .
Quant à la demande de suspension
A.3.1. Les parties requérantes justifient leur demande de
suspension par le fait que les écoles n'ont matériellement pas
pu, pour les raisons exposées au quatrième moyen, user de la
possibilité de solliciter en temps utile une dérogation au système
imposé par le décret. Or, les articles 5 et suivants, notamment
l'article 10 de l'arrêté précité du 21 mai 1999, imposent à
l'établissement scolaire de se soumettre à des contrôles du
niveau des études conforme aux socles de compétences critiqués.
Les parties requérantes sont dès lors placées devant un dilemme
sans issue. Ou bien elles organisent immédiatement l'enseignement
en conformité avec les méthodes pédagogiques imposées qu'elles
sont en droit de juger intellectuellement nuisibles et inutilement
dispendieuses, voire supérieures à leurs moyens financiers; ou
bien, dans la ligne du système décrétal imposé, elles courent
le risque d'échec scolaire dont la conséquence serait de voir
les enfants enlevés à leurs parents ou aux éducateurs choisis
par eux. Il en résulte un préjudice qui doit être considéré
comme très grave et au moins difficilement réparable.
Quant à l'applicabilité du décret entrepris
A.4.1. Par ordonnance du 13 mars 2002, la Cour a fixé
l'audience pour les débats sur les demandes de suspension et a
invité les parties requérantes et les autorités visées à
l'article 76, § 4, de la loi organique à adresser à la Cour
pour le 5 avril 2002 au plus tard leurs observations écrites sur
la question suivante : « Le décret entrepris, et en particulier
son article 9, sont-ils applicables aux parties requérantes qui
sont des institutions libres qui ne sont ni reconnues ni
subventionnées par les pouvoirs publics ? ».
A.4.2. Les parties requérantes font valoir que le décret
attaqué du 19 juillet 2001, et en particulier son article 9,
n'est, pas plus que celui du 24 juillet 1997, directement
applicable aux établissements scolaires libres non reconnus ni
subventionnés par la Communauté française. Il leur est
cependant indirectement applicable en vertu des articles 4 et 10
de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21
mai 1999, ce qui fonde l'intérêt à agir des parties requérantes.
Sans doute l'article 9 du décret entrepris exclut-il dans sa
formulation ces établissements, mais le bénéfice de la
disposition doit au minimum leur être étendu à partir du moment
et dans la mesure où les socles de compétences leur seraient
applicables. Il serait contraire à la logique que des établissements
libres soient soumis à ces dispositions sans aucune possibilité
de dérogation à la différence des établissements subventionnés,
alors que la liberté constitutionnelle des établissements non
subventionnés n'est pas soumise aux mêmes limitations que celle
des établissements subventionnés.
Dans la mesure où la Cour estimerait que telle est bien l'interprétation
de l'article 9 du décret, les parties requérantes ont intérêt
à l'annulation au motif que le décret attaqué les prive d'un
droit qu'elles ont plus de raison de se voir reconnaître que les
institutions auxquelles cet article le confère. Les parties requérantes
introduisent dès lors une demande complémentaire en annulation
et en suspension.
Le recours complémentaire en annulation et en suspension est
introduit par les mêmes parties requérantes. Elles demandent à
titre complémentaire l'annulation et la suspension préalable de
l'article 9 du décret entrepris pour violation des articles 10,
11 et 24 de la Constitution.
Les parties estiment que cette demande est recevable parce que le
décret attaqué a été publié incomplètement sans ses annexes
au Moniteur belge du 23 août 2001 et complètement avec ses
annexes au Moniteur belge du 25 septembre 2001, de sorte que le délai
ultime pour exercer un recours expire le 25 mars 2002.
Des moyens nouveaux sont invoqués à l'encontre de l'article 9 du
décret en tant qu'il doit s'interpréter comme excluant les
parties requérantes du droit d'obtenir une dérogation, ce qui
les traite de façon discriminatoire par rapport aux établissements
scolaires reconnus et subventionnés par la Communauté française.
Dans la mesure où les socles de compétences approuvés par le décret
sont indirectement applicables aux parties requérantes par les
articles 4 et 10 de l'arrêté du 21 mai 1999 déjà cité, en
particulier comme matière des épreuves organisées en vertu de
cet arrêté, les parties requérantes sont traitées plus défavorablement
que les établissements reconnus et subventionnés si elles ne
peuvent bénéficier de possibilités de dérogation.
Pour ce qui concerne la demande de suspension, les parties se réfèrent
à leur requête initiale.
Observations du Gouvernement de la Communauté française
A.5.1. Le Gouvernement de la Communauté française relève
tout d'abord que l'objet du recours est limité puisque le
dispositif des requêtes postule la suspension puis l'annulation
du décret entrepris à l'égard des seuls établissements
scolaires non subventionnés de même qu'à l'égard des parents
assumant personnellement ou faisant donner à domicile
l'instruction de leurs enfants.
A.5.2. Le Gouvernement de la Communauté française répond
ensuite à la question posée par la Cour et on dégage de cette réponse
des éléments d'appréciation quant à l'intérêt à agir des
parties requérantes.
Il rappelle que le décret entrepris est le prolongement du décret
de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les
missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de
l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à
les atteindre. Ces deux décrets ne sont applicables qu'aux établissements
organisés ou subventionnés par la Communauté française. Le
libellé de l'article 9 du décret entrepris le confirme
indirectement. Les socles de compétence ne s'appliquent donc pas
à l'enseignement qui n'est ni organisé ni subventionné par la
Communauté française.
L'enseignement à domicile est régi par la loi du 29 juin 1983
concernant l'obligation scolaire, qui permet la dispensation d'un
enseignement à domicile pour autant que celui-ci réponde aux
conditions fixées par le Roi. Ces conditions sont fixées par un
arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai
1999 qui utilise un dispositif de réglementation par référence
et étend le champ d'application ratione materiae de certaines
dispositions du décret du 24 juillet 1997. C'est cette extension
qui cause grief aux requérants. Il ne revient pas à la Cour d'en
connaître : la constitutionnalité de dispositions législatives
ne peut être tributaire de la légalité de dispositions réglementaires.
Le Gouvernement de la Communauté française relève encore que
les requérants ne peuvent se prévaloir d'un intérêt direct
puisque l'application des socles de compétences à l'enseignement
à domicile est le fait d'une autre norme à portée réglementaire.
La Cour a précisé dans son arrêt n° 35/96 du 6 juin 1996 que
dans une telle hypothèse, « s'il devait être allégué devant
une juridiction que l'illégalité de l'arrêté royal a pour
cause l'inconstitutionnalité de la disposition législative
attaquée, il appartiendrait à cette juridiction de poser à la
Cour une question préjudicielle à ce sujet ».
Si, malgré cette objection, la Cour acceptait la requête, le
Gouvernement de la Communauté française estime qu'il lui
appartiendrait, en application du principe fondamental de la hiérarchie
des normes tel que traduit dans l'article 159 de la Constitution,
d'apprécier préalablement la constitutionnalité et la légalité
de l'arrêté du 21 mai 1999. Elle devra en outre prendre en
considération le fait que du point de vue du législateur décrétal,
ce n'est pas nécessairement la même chose de déterminer les
socles de compétences pour l'enseignement organisé ou
subventionné et de déterminer des normes pour les personnes qui
recourent à l'enseignement à domicile. Le recours introduit ne
pourrait être considéré comme recevable que pour ce deuxième
type de normes.
Le Gouvernement de la Communauté française relève enfin que
l'intérêt des associations requérantes peut être interrogé
puisque l'arrêté du 21 mai 1999 ne concerne que les personnes
investies de l'autorité parentale sur les enfants soumis à
l'obligation scolaire.
A.5.3. Le Gouvernement de la Communauté française conteste le
caractère sérieux des moyens.
Le premier moyen ne fait qu'expliciter le champ d'application des
dispositions décrétales et ne fait que référer le décret à
lui-même et non à une norme supérieure.
Dans le deuxième moyen, les requérants n'expliquent pas en quoi
la pédagogie qu'ils pratiquent serait incompatible avec les
dispositions entreprises. Le Gouvernement de la Communauté française
rappelle par ailleurs l'arrêt de la Cour n° 49/2001 du 18 avril
2001. Par le décret entrepris, la Communauté française tire les
enseignements de cet arrêt en organisant une procédure de dérogation
aux socles de compétences.
Aux critiques formulées par les requérants à l'encontre de
cette procédure, le Gouvernement de la Communauté française répond
que l'application des socles de compétences à l'enseignement non
subventionné ne résulte pas du décret en tant que tel mais de
l'arrêté du 21 mai 1999 qui ne soumet cet enseignement aux
socles de compétences qu'en ce qui concerne le niveau des études,
ce qui donne à cet enseignement une liberté totale en ce qui
concerne les méthodes et conceptions pédagogiques.
Le Gouvernement de la Communauté française estime par ailleurs
que les critères définis sont adéquats pour assurer le respect
des garanties essentielles consacrées par l'article 24 de la
Constitution, en particulier le libre choix des parents et les
droits et libertés fondamentaux.
Concernant le troisième moyen, le Gouvernement de la Communauté
française relève que la disposition entreprise ne tend pas à
imposer l'enseignement d'un contenu idéologique ou doctrinal
particulier mais vise à garantir que le projet du pouvoir
organisateur ne porte pas atteinte aux droits et libertés
fondamentaux, dans le prolongement de l'arrêt n° 49/2001 déjà
cité.
Le Gouvernement de la Communauté française estime que le quatrième
moyen n'est pas recevable car les requérants n'identifient pas
quelle disposition constitutionnelle serait violée. Pour le
surplus, il rappelle que, dans son arrêt n° 49/2001, la Cour a
maintenu les effets du décret du 26 avril 1999 qui régissait
donc encore l'année scolaire 2000-2001. Pour l'année suivante,
un délai fut accordé aux pouvoirs organisateurs pour adapter
leurs programmes d'études; pour 2002-2003, il était loisible à
l'ensemble des pouvoirs organisateurs d'introduire une demande de
dérogation, ce qu'a d'ailleurs fait la requérante dans le cadre
de la cause ayant donné lieu à l'arrêt n° 49/2001. Les requérants
ne justifient en aucune manière en quoi le délai prévu serait
insuffisant et ce d'autant plus que le contenu des socles de compétences
définis par le décret du 19 juillet 2001 rejoint celui des
socles de compétences définis par le décret du 26 avril 1999.
A.5.4. Le Gouvernement de la Communauté française estime
enfin que la condition relative au risque de préjudice grave
difficilement réparable n'est pas remplie.
Il souligne à cet égard que, selon les requérants, ce risque résulte
des articles 10 et 11 de l'arrêté du 21 mai 1999, pris en
application de la loi du 23 juin 1983 concernant l'obligation
scolaire. Or, cette loi ne concerne que les personnes investies de
la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en
fait du mineur soumis à l'obligation scolaire. Seules ces
personnes sont tenues à soumettre leurs enfants à des contrôles
du niveau des études. Les associations requérantes ne subissent
dès lors aucun préjudice personnel. Le préjudice qui pourrait
affecter les intérêts de leurs membres ou des parents qui
recourent à leurs services est un préjudice purement moral.
Le préjudice du second requérant dans l'affaire n° 2372 ne peut
davantage être retenu pour les motifs suivants : il trouve sa
source dans une norme étrangère au décret; le préjudice concrètement
invoqué ne serait que la conséquence de décisions
administratives susceptibles de recours en annulation et en
suspension devant le Conseil d'Etat et est donc hypothétique et
non direct; le contrôle est limité et le requérant ne précise
pas concrètement en quoi les socles de compétences empêchent
les enfants d'atteindre le niveau requis; le requérant ne précise
pas que les enfants seraient astreints à de tels contrôles lors
de l'année 2001-2002.
Le Gouvernement de la Communauté française relève encore qu'à
supposer le décret applicable à l'enseignement non subventionné,
force est de constater qu'aucune demande de dérogation n'a été
introduite par les requérants, qui ne peuvent invoquer leurs
propres carences.
- B -
Quant aux dispositions attaquées
B.1. Les articles 9, 10 et 11 du décret de la Communauté française
du 19 juillet 2001 « portant confirmation des socles de compétences
visées à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant
les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de
l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à
les atteindre et organisant une procédure de dérogation limitée
» disposent :
« Art. 9. Tout pouvoir organisateur organisant un enseignement
subventionné par la Communauté française peut introduire une
demande de dérogation aux modes d'apprentissage décrits dans les
socles de compétences confirmés au chapitre 1eraux conditions et
selon la procédure définies au présent chapitre.
Art. 10. Aucune dérogation ne peut avoir pour effet de porter
atteinte à la cohérence du système éducatif, tel qu'il résulte
de la mise en oeuvre des principes constitutionnels en matière
d'enseignement.
Elle ne peut notamment avoir pour effet de porter atteinte à la
qualité de l'enseignement, au contenu de base ou à l'équivalence
des diplômes et certificats ou encore de restreindre la liberté
des parents de changer leur enfant d'école l'année scolaire
suivante.
Aucune dérogation ne peut être accordée à un pouvoir
organisateur dont le projet n'aurait pas pour effet de garantir
les droits et libertés consacrés dans la Constitution, la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ainsi que la Convention relative aux
droits de l'enfant.
Art. 11.
§ 1er. Dans la demande de dérogation, le pouvoir organisateur :
1° indique les modes d'apprentissage décrits dans les socles de
compétences dont il estime la définition trop contraignante pour
lui laisser une latitude suffisante pour mettre en oeuvre son
propre projet pédagogique, en motivant en quoi chaque mode
d'apprentissage restreint cette mise en oeuvre;
2° décrit les modes d'apprentissage alternatifs qu'il entend
mettre en oeuvre;
3° justifie comment le remplacement qu'il opère respecte les
conditions énoncées à l'article 10.
§ 2. La demande de dérogation précise les références
exactes des suppressions et des insertions demandées. Une copie
du projet pédagogique est jointe à la demande.
Sous peine d'être irrecevable, la demande de dérogation et ses
annexes sont introduites, par lettre recommandée à la poste,
auprès du Gouvernement, au plus tard dix mois avant le début de
l'année scolaire à partir de laquelle elle doit entrer en
vigueur. »
Quant à l'intérêt des requérants
B.2.1. La demande de suspension étant subordonnée au recours
en annulation, la recevabilité du recours - notamment l'existence
de l'intérêt requis pour l'introduire - doit être abordée dès
l'examen de la demande de suspension.
B.2.2. Les recours sont introduits par des associations sans
but lucratif qui sont des établissements d'enseignement non
subventionnés par les pouvoirs publics, d'une part, et par un
parent d'élèves inscrits dans un tel établissement, d'autre
part.
B.3.1. La Cour constate qu'il ressort tant du texte que des
travaux préparatoires du décret entrepris que ce décret n'est
pas directement applicable aux établissements d'enseignement non
subventionnés.
B.3.2. La Cour doit dès lors vérifier si les requérants ont
un intérêt à en demander l'annulation et la suspension.
Dans l'arrêt n° 49/2001 du 18 avril 2001, la Cour a admis que
les parties qui sont les actuelles parties requérantes
justifiaient alors d'un intérêt suffisant pour se porter parties
intervenantes, en application de l'article 87, § 2, de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, dans un recours en
annulation dirigé contre un décret de la Communauté française
relatif aux socles de compétences qui ne leur était pas non plus
directement applicable. La Cour avait pris en considération
l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 21 mai 1999 « fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à
l'obligation scolaire en dispensant un enseignement à domicile ».
Cet article énonce que les parents sont tenus d'assurer ou de
faire assurer un enseignement de niveau équivalent à celui imposé
aux établissements scolaires organisés, subventionnés ou
reconnus par la Communauté française et répondant aux
dispositions des articles 6, 8 et 16 du décret du 24 juillet 1997
définissant les missions prioritaires de l'enseignement
fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les
structures propres à les atteindre.
Cet intérêt indirect que la Cour a jugé suffisant pour
intervenir aux côtés des parties requérantes qui justifiaient
elles-mêmes d'un intérêt direct à attaquer le décret du 26
avril 1999, ne suffit pas pour demander la suspension du décret
du 19 juillet 2001, dès lors que, dans l'état actuel du dossier,
les parties requérantes ne démontrent pas à suffisance en quoi
elles seraient atteintes de manière directe et défavorable -
contrairement à ce qui avait été erronément écrit aux B.3.2
et B.4.2 de l'arrêt n° 49/2001 - par le décret actuellement
attaqué.
B.3.3. Par ailleurs, la Cour observe que l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 pouvait
être et est attaqué devant le Conseil d'Etat et qu'un éventuel
refus de dérogation pourrait également faire l'objet d'une
demande de suspension et d'un recours en annulation devant le
Conseil d'Etat.
B.3.4. Au terme de l'examen limité de la recevabilité du
recours en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le cadre
de la demande de suspension, il n'apparaît pas, à ce stade de la
procédure, que le recours soit recevable.
Par ces motifs,
la Cour
rejette les demandes de suspension.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 juin
2002.
Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.
debut (#top) Publié le : 2002-08-20
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