AUTORITE FLAMANDE
22 JUIN 2007
Décret relatif à l'enseignement XVII (1)
(Document
complet en format pdf)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XVII.
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive
Article I.1
Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE II. - Enseignement fondamental
Section 1ère. - Décret relatif à l'enseignement fondamental
Article II.4
A l'article 26ter, § 3, du même décret, inséré par le décret du 14 février
2003, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
« La reprise de l'enseignement à domicile afin de répondre à la
scolarité obligatoire pour l'élève concerné, ne peut avoir lieu que
moyennant l'autorisation préalable de l'inspection de l'enseignement. Cette
autorisation est donnée si l'inspection de l'enseignement estime, sur la base
des éléments fournis par les parents, que les manquements qui ont résulté à
l'époque lors du contrôle à la fin de l'enseignement à domicile, ont été
ou sont éliminés. Le Gouvernement arrête la procédure de demande pour les
parents. ».
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Chapitre IX
Section II. - Loi concernant l'obligation scolaire
Article IX.82° au § 6, inséré par le décret du 14 février
2003, l'alinéa six est complété par la phrase suivante :
« La reprise de l'enseignement à domicile afin de répondre à la scolarité
obligatoire pour l'élève concerné, ne peut avoir lieu que moyennant
l'autorisation préalable de l'inspection de l'enseignement. Cette autorisation
est donnée si l'inspection de l'enseignement estime, sur la base des éléments
fournis par les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit
ou de fait la garde de l'élève mineur, que les manquements qui ont résulté
à l'époque lors du contrôle à la fin de l'enseignement à domicile, ont été
ou sont éliminés.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure de demande. »;