MONITEUR BELGE — 01.07.2003 — BELGISCH STAATSBLAD

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
F. 2003 — 2667 [C - 2003/35650]

14 FEVRIER 2003. — Décret relatif à l’enseignement XIV (1)

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Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret relatif à l’enseignement XIV

CHAPITRE Ier — Disposition introductive

Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. — Enseignement fondamental     (Voir l'enseignement secondaire, en cliquant ici

Article II.1. A l’article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l’enseignement fondamental sont apportées les modifications suivantes :
[...]

Article II.2. Dans l’article 5 du même décret, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "deux ans et six mois".

Article II.3. L’article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
« Article 12. § 1er. Afin d’être admis à l’enseignement maternel, l’enfant doit avoir atteint l’âge de deux ans et six mois au moins.
§ 2. Pour l’enseignement maternel ordinaire, les dates d’entrée sont les suivantes pour des enfants entre deux ans et six mois et trois ans :
[...]

Article II.4. L’article 20 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
« Article 20. § 1er. Un élève régulier est un élève qui :
1° remplit les conditions d’admission telles que fixées aux articles 12, 13, 15 ou 16 ou qui y déroge en application des articles 17, 18 ou 19;
2° est inscrit dans une seule école.
§ 2. Dans l’enseignement primaire, ou comme enfant scolarisable dans l’enseignement maternel, l’élève doit en outre remplir les conditions suivantes :
1° être présent, sauf en cas d’absence justifiée;
2° participer à toutes les activités d’enseignement qui sont organisées pour lui ou son groupe d’élèves, sauf en cas de dispense visée aux articles 29 et 30.
Pour la durée d’une expérience au niveau du contrôle des inscriptions et du contrôle de la régularité de la fréquentation scolaire, les dispositions du présent point ne s’appliquent pas aux élèves inscrits auprès d’écoles qui participent à l’expérience.
§ 3. Dans l’enseignement maternel, les élèves qui répondent aux dispositions du § 1er sont considérés comme élève régulier à partir de l’âge de deux ans et six mois. Dans l’enseignement maternel ordinaire, cette disposition s’applique à partir des dates auxquelles les élèves peuvent entrer conformément à l’article 12, § 2. »

Article II.5. Dans l’article 25, § 1er, du même décret, les mots "des articles 97 et 98" sont chaque fois remplacés par les mots "de l’article 97".

Article II.6. Dans le même décret, il est inséré un article 26bis, 26ter et 26quater, rédigés comme suit :

« Article 26bis. Les parents qui optent pour l’enseignement à domicile tel que prévu à l’article 25, § 1er, s’engagent à dispenser ou à faire dispenser un enseignement qui répond aux exigences minimales suivantes :
1° l’enseignement vise l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons, ainsi que la préparation de l’enfant à une vie active en tant qu’adulte;
2° l’enseignement favorise le respect des droits fondamentaux de l’homme et des valeurs culturelles de l’enfant même et des autres.

Article 26ter. 
     

§ 1er. L’inspection de l’enseignement est compétente pour contrôler si l’enseignement à domicile dispensé répond aux objectifs décrits à l’article 26bis.
§ 2. Les parents sont obligés d’apporter leur collaboration au contrôle de l’enseignement à domicile.
§ 3. Lorsque le contrôle de l’inspection de l’enseignement n’est pas accepté, ou lorsque l’inspection de l’enseignement constate, lors de deux contrôles successifs, que l’enseignement dispensé ne répond manifestement pas aux objectifs visés à l’article 26bis, les parents inscrivent l’élève dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande.   
   (Modifié par le décret du 22 juin 2007)

Article 26quater. Le Gouvernement flamand détermine les conditions formelles à remplir lors de l’organisation de l’enseignement à domicile. »

Article II.7. A l’article 29 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le premier alinéa, les mots "Lors de la première inscription" sont remplacés par les mots "Lors de chaque inscription";
2° le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Les périodes pour lesquelles on a obtenu une dispense, ne peuvent être occupées par des activités qui concernent d’autres disciplines. »

Article II.8. Dans l’article 41, § 2, du même décret, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
« Dans les écoles officielles, l’enseignement de religion est donné par les ministres du culte concerné ou leur délégué. »

Article II.9. L’article 44 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 14 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante :
« Article 44. § 1er. Les objectifs de développement pour l’enseignement maternel ordinaire, les objectifs finaux pour l’enseignement primaire ordinaire et les objectifs de développement pour l’enseignement fondamental extraordinaire sont fixés par le Parlement flamand, sous forme de validation d’un arrêté du Gouvernement flamand, rendue sur avis du ²Vlaamse Onderwijsraad² (Conseil flamand de l’Enseignement).
Au plus tard un mois après l’approbation de l’arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation.
Les objectifs finaux et les objectifs de développement produisent leurs effets à la date indiquée par le décret.
§ 2. A cet effet, le Gouvernement tient compte de ce qui suit :
1° Les objectifs de développement destinés à l’enseignement maternel sont des objectifs minimums au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que l’autorité estime nécessaires pour cette population d’élèves et que l’école doit chercher à atteindre chez ses élèves.
2° Les objectifs finaux destinés à l’enseignement primaire sont des objectifs minimums que l’autorité estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d’élèves. Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d’élèves. 
Les objectifs finaux peuvent être liés à une seule discipline ou être interdisciplinaires.
Toute école a la mission sociétale d’atteindre chez les élèves les objectifs finaux liés à une seule discipline en ce qui concerne les connaissances, notions et aptitudes. Le fait d’avoir atteint ou non les objectifs finaux sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire. Toute école doit chercher à atteindre chez les élèves les objectifs finaux comportementaux liés à une seule discipline.
Les objectifs finaux interdisciplinaires sont des objectifs minimums qui n’appartiennent pas à une discipline, mais que l’école doit chercher à atteindre, entre autres par la voie de plusieurs disciplines ou de projets d’enseignement.
Toute école a la mission sociétale de chercher à atteindre chez les élèves les objectifs finaux interdisciplinaires. L’école démontre qu’elle s’occupe des objectifs finaux interdisciplinaires au moyen d’un propre planning.
3° Les objectifs de développement destinés à l’enseignement fondamental spécial sont des objectifs au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que l’autorité estime nécessaires pour autant d’élèves que possible de la population d’élèves. En concertation avec le centre d’encadrement des élèves et, si possible, avec les parents et éventuellement avec d’autres personnes concernées, le conseil de classe choisit les objectifs de développement qui sont
proposés à des élèves individuels ou à des groupes et que l’école cherche explicitement d’atteindre.
Les objectifs de développement destinés à l’enseignement fondamental spécial peuvent être fixés par type.
4° Aucun objectif final ou de développement n’est fixé pour l’enseignement d’une religion reconnue, d’une morale reposant sur cette religion, de la morale non confessionnelle, de la propre culture et religion et de formation culturelle. »

Article II.10. A l’article 44bis du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 3, premier alinéa, les mots ²de remplacement² sont insérés entre les mots ²pendant laquelle les objectifs de développement/finaux² et ²entrent en vigueur²;
2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
« § 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, l’autorité scolaire peut introduire une demande de dérogation, endéans un mois de la publication d’un décret de ratification, si cette publication a lieu après le 1er septembre de l’année scolaire précédent l’entrée en vigueur.
Dans les cas visés au premier alinéa, l’autorité scolaire est liée par les objectifs finaux et objectifs de développement à partir du 1er septembre suivant la ratification de l’approbation de la demande de dérogation. »

Article II.11. A l’article 46 du même décret, il est ajouté deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit :
« Certains objectifs finaux ou objectifs de développement de l’enseignement fondamental ordinaire ou d’autres types de l’enseignement fondamental spécial peuvent être repris, par une décision du conseil de classe, dans un plan d’action.
Le plan d’action est établi par le conseil de classe, en concertation avec le CLB (centre d’encadrement des élèves) et, si possible, avec les parents. »

Article II.12. Les articles 59 et 60 du même décret sont abrogés.

Article II.13. A l’article 62 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998 et 23 juillet 2001, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. Sans préjudice du § 1er, une école officielle remplit les conditions d’agrément suivantes :
1° avoir un caractère ouvert en étant accessible à tous les élèves, quelles que soient les conceptions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents et de l’élève;
2° suivre les programmes d’études de l’enseignement communautaire, de l’OVSG (enseignement dispensé par les villes et communes) ou du POV (enseignement dispensé par les provinces), ou ses propres programmes d’études équivalents;
3° utiliser un plan de travail scolaire, un règlement d’école et des manuels correspondant au caractère ouvert visé au 1°;
4° être encadrée par le service d’encadrement de l’Enseignement communautaire, de l’OVSG ou du POV;
5° l’enseignement de religion ou de la morale non confessionnelle est donné par un maître. »

Article II.14. A l’article 64 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, les mots ²l’article 62² sont remplacés par les mots ²l’article 62, § 1er²;
2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
« § 3. Le Gouvernement peut supprimer l’agrément d’une école ou d’une implantation sur avis d’un collège d’inspecteurs lorsqu’il n’est plus satisfait à une ou plusieurs conditions de l’article 62, § 2.
Le collège est désigné par le Gouvernement et se compose de membres de l’inspection de l’enseignement officiel.
Le gouvernement définit, en tenant compte de l’obligation d’audition, le fonctionnement et l’organisation du collège ainsi que les conditions et la procédure selon laquelle l’agrément peut être supprimé. L’arrêté précité est adopté sous forme de validation d’une proposition commune du Gouvernement flamand, du « Raad van het Gemeenschapsonderwijs » (Conseil de l’Enseignement communautaire) et des associations représentatives de pouvoirs organisateurs de
l’enseignement officiel subventionné. »

Article II.15. A l’article 64, § 1er, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Le Gouvernement et le collège d’inspecteurs tiennent compte en la matière des dispositions de l’article 44. »

Article II.16. A l’article 82bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 22 décembre 1999 et 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. L’augmentation à concurrence de 119,04 millions d’euros du budget de fonctionnement global de l’enseignement fondamental financé et subventionné est étalée comme suit :
Année budgétaire Augmentation du crédit en millons d’euros 
[...]
2° dans le § 2, premier alinéa, les mots ²99,21 millions d’euros² sont remplacés par les mots ²119,04 millions d’euros².

Article II.17. L’article 97 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
« Article 97. Chaque école officielle d’enseignement ordinaire peut garantir le libre choix si elle est encadrée par un CLB officiel et si l’association des parents de l’école adhère au centre de soutien des associations des parents de l’enseignement officiel. »

Article II.18. L’article 98 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est abrogé.

Article II.19. A l’article 100, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, les mots ²par niveau d’enseignement² sont supprimés.

Article II.20. Dans le même décret, avant la Section 1ère du Chapitre IX, il est inséré un article 126bis, rédigé comme suit :
« Article 126bis. Des membres du personnel ne peuvent être chargés de périodes ou d’heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures, sauf si elles se situent dans la plage.
Lorsqu’une autorité scolaire contrevient à cette interdiction, la rémunération est à charge de l’autorité scolaire. »

Article II.21. L’article 142 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante :
« Article 142. § 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l’autorité scolaire ou son délégué décide de l’utilisation du capital-périodes ainsi que : 1° de la redistribution, au sein de la même école, de périodes de cours entre les différents niveaux;
2° du transfert de périodes de cours vers une autre école relevant de la même ou d’une autre direction, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de l’horaire total financé ou subventionné au cours de l’année scolaire pour l’école qui les transfère.
§ 2. Le transfert d’heures de cours doit se faire avant le 15 octobre de l’année scolaire en cours.
§ 3. Des heures de cours ne peuvent être transférés d’une école ou section du régime linguistique néerlandais vers une école ou section du régime francophone ou inversement. »

Article II.22. Dans le même décret, dans la Sous-section A de la Section 3 du Chapitre IX, il est inséré un article 146ter, rédigé comme suit :
« Article 146ter. § 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l’autorité scolaire ou son délégué décide de l’utilisation du capital-heures distinct ainsi que du transfert d’heures de cours vers une autre école relevant de la même ou d’une autre autorité scolaire, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de l’horaire total financé ou subventionné au cours de l’année scolaire pour l’école qui les transfère.
§ 2. Les principes fixés aux articles 142, §§ 2 et 3, 143 et 144 s’appliquent par analogie à ce transfert. »

Article II.23. Dans le même décret, dans la Sous-section B de la Section 3 du Chapitre IX, il est inséré un article 153bis, rédigé comme suit :
« Article 153bis. § 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l’autorité scolaire ou son délégué décide de l’utilisation du capital-heures du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique, ainsi que du transfert d’heures de cours à une autre école d’enseignement fondamental spécial relevant de la même ou d’une autre autorité scolaire, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de la totalité du capital-heures distinct du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique qui est financé ou subventionné au cours de l’année scolaire avant que l’école ne
les transfère.
§ 2. Les principes fixés aux articles 142, §§ 2 et 3, 143 et 144 s’appliquent par analogie à ce transfert. »

Article II.24. Dans le même décret, il est inséré un chapitre XIIbis, comprenant l’article 173bis, rédigé comme suit : ²CHAPITRE XIIbis. — Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées
Article 173bis. Une administration publique ne peut transférer la compétence d’enseignement d’une école officielle subventionnée à une autorité scolaire de l’enseignement libre que si elle prévoit les garanties nécessaires afin qu’on offre le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et la morale non confessionnelle.
Les règles, fixées au premier alinéa, concernent le transfert de la compétence d’enseignement à partir du 1er septembre 2002. »

Article II.25. Les articles 187 et 188 du même décret sont abrogés.

Article II.26. L’article 191 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
« Article 191. Les élèves ayant droit, avant le 1er septembre 2003, à une intervention dans les frais de transport vers une certaine école sur la base de la réglementation en vigueur relative au choix libre, gardent ce droit jusqu’au terme de l’enseignement primaire ou jusqu’au moment où ils changent d’école. »

Article II.27. L’article 194 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, est abrogé.

Article II.28. Dans l’article 195, 5°, du même décret, les mots ²le 1 septembre 2002² sont remplacés par les mots ²le 1er septembre 2003².

Article II.29. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur comme suit :
1° 2° l’article II.19, qui produit ses effets le 1er septembre 1997;
2° 2° l’article II.1, 1° et 5°, qui produit ses effets le 1er septembre 2001;
3° les articles II.1, 2°, 3° et 4°, II.2, II.3, II.4, II.6, II.7, II.11, II.12, II.16, II.20, II.21, II.22, II.23, II.24, II.25, II.27 et II.28,
qui produisent leurs effets le 1er septembre 2002;
4° les articles II.5, II.8, II.13, II.14, II.17, II.18 et II.26, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003;
5° les articles II.9, II.10 et II.15, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2004.

 

CHAPITRE III. — Enseignement secondaire

Section 1re. — Loi du 19 juillet 1971 relative à l’octroi d’allocations d’études

Article III.1. L’article 9 de la loi du 19 juillet 1971 relative à l’octroi d’allocations d’études est remplacé par la disposition suivante :
« Article 9. Le Gouvernement flamand établit les critères en vue de la détermination du montant des allocations d’études. A cet effet, il tient compte :
1° des revenus du ménage. A cette fin, il distingue plusieurs catégories de revenus;
2° le nombre de personnes à charge du chef de famille;
3° l’année d’études de l’élève;
4° le fait que l’élève est externe ou interne.
Les montants ne peuvent être inférieurs aux montants en vigueur pendant l’année scolaire 2001-2002. »

Section 2. — Loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire

Article III.2. L’article 1er, § 6, de la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire est remplacé par la disposition suivante :

« § 6. Il peut également être satisfait à l’obligation scolaire par la dispensation d’un enseignement à domicile. L’enseignement à domicile est l’enseignement dispensé aux enfants soumis à l’obligation scolaire dont les personnes exerçant l’autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur, ont décidé d’organiser et de payer cet enseignement eux-mêmes.
Les personnes exerçant l’autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur, qui optent pour l’enseignement à domicile, s’engagent à dispenser ou à faire dispenser un enseignement qui répond aux exigences minimales suivante :

1° l’enseignement vise l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons, ainsi que la préparation de l’enfant à une vie active en tant qu’adulte;
2° l’enseignement favorise le respect des droits fondamentaux de l’homme et des valeurs culturelles de l’enfant même et des autres.
L’inspection de l’enseigment est compétente pour contrôler si l’enseignement à domicile dispensé répond aux objectifs décrits au troisième alinéa.
Les personnes exerçant l’autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur, sont obligés d’apporter leur collaboration au contrôle de l’enseignement à domicile.
Lorsque le contrôle de l’inspection de l’enseignement n’est pas accepté, ou lorsque l’inspection de l’enseignement constate, lors de deux contrôles successifs, que l’enseignement dispensé ne répond manifestement pas aux objectifs visés au troisième alinéa, les personnes exerçant l’autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur inscrivent l’élève dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions formelles à remplir lors de l’organisation de l’enseignement à domicile. »