Arrêté royal du 20 août 1957
portant coordination des lois
sur l'enseignement primaire
L'article 8 a été modifié par le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, etc ... (En résumé, l'inspection cantonale est remplacée par un service de la Commuauté française de Belgique)
page provenant du site : http://www.segec.be/Fedefoc/podiro/cf_Frequentation%20scolaire%2057.htm
A.R. 20-08-1957 |
M.B. 06-11-1957 |
modifications:
L. 29-05-59 (M.B. 19-06-59) |
L. 30-07-63 (M.B. 22-08-63) |
L. 01-07-64 (M.B. 11-09-64) |
A.R. 16-07-64 (M.B.29-07-64) |
A.R. 25-02-65 (M.B. 13-03-65) |
L. 08-04-65 (M.B. 15-04-65) |
A.R. 29-08-66 (M.B. 31-08-66) |
A.R. n°15 du 18-04-67 (M.B. 20-04-67)7) |
L. 06-07-70 (M.B. 25-08-70) |
L. 19-07-71 (M.B. 28-08-71) |
L. 26-05-72 (M.B. 12-08-72) |
L. 14-07-75 (M.B. 13-08-75) |
L. 20-02-78 (M.B. 11-03-78) |
L. 20-01-81 (M.B. 26-02-81) |
L. 29-06-83 (M.B. 06-07-83) |
A.Gt 14-04-94 (M.B. 18-05-94) |
D. 24-07-97 (M.B. 23-09-97) |
D. 13-07-98 (M.B. 28-08-98) |
D. 08-02-99 (M.B. 23-04-99) |
D. 12-05-04 (M.B. 21-06-04)
|
Section
I. - De l'obligation scolaire (article 1er à 12, dont l'article
8)
Section II. - De l'enseignement primaire de l'Etat
CHAPITRE
Ier. - Organisation (article 13 à 16)
CHAPITRE
II. - Enseignement de la religion et de la morale (article 17)
CHAPITRE
III. - Des frais de l'enseignement (Article 20)
Section III. - De l'enseignement primaire des provinces et des communes ou organisé
par des personnes privées
Titre
Ier : Dispositions générales (Article 21)
Titre
II : De l'enseignement primaire communal
CHAPITRE
Ier - Des écoles (Article 22 à 28 )
CHAPITRE
II. - Du personnel enseignant (Article 29 à 31)
CHAPITRE
III. - Rémunération du personnel enseignant (Article 32 et 33 )
Titre
III : Des écoles adoptées et des écoles adoptables
CHAPITRE
Ier. - De l'adoption (Articles
47 )
CHAPITRE
II. - Rémunération du personnel enseignant (Article 49 )
Titre
IV : Dispositions communes aux écoles primaires (subventionnées)
CHAPITRE
Ier. - Programme des études (Article 50; 50bis et 51.)
CHAPITRE
II. - Enseignement de la religion et de la morale (Articles
52 )
CHAPITRE
III. - Régime linguistique (Articles
54 )
CHAPITRE
IV. - Des frais de l'enseignement (Article 68 et 69 )
CHAPITRE
V. - De l'intervention financière de l'Etat (Article 70 à 73 )
CHAPITRE
VI. - Régime disciplinaire (Article 74 à 76 )
CHAPITRE
VII. - De la suppression d'emploi et du congé de maladie (Article 77 et 78 )
CHAPITRE
VIII. - De l'inspection (Article 79 )
CHAPITRE
IX. - De l'inspection médicale scolaire (Article 80 )
CHAPITRE
X. - Dispositions diverses (Article 81 et 82 )
Section IV. - Dispositions pénales (Article
83 et 84 )
Section I. - De l'obligation scolaire : abrogé par L. 29-06-1983
Article 1er abrogé
par L. 06-07-1970
Article 2 abrogés
par L. 29-06-1983
Articles 3
à 6. abrogé
par L. 29-05-1959
Article 7. modifié par A.Gt
14-04-1994
Article 8.
Tous
les ans, un mois avant la date fixée pour le début de l'année scolaire, les
administrations communales délivrent à l'inspecteur cantonal ou à
l'inspecteur cantonal adjoint de l'enseignement primaire la liste des enfants
d'âge scolaire.
Quinze jours avant la même date, elles font afficher, à la requête de ce fonctionnaire, un avis aux chefs de famille leur rappelant les obligations qui pèsent sur eux en vertu des présentes lois coordonnées et invitent ceux qui auraient à solliciter pour leurs enfants une suspension de l'obligation scolaire, fondée sur l'article 2, à en faire à l'inspecteur cantonal ou à l'inspecteur cantonal adjoint la demande écrite et motivée.
Cet avis rappelle, en outre, expressément, la liberté du chef de famille d'envoyer ses enfants dans l'école qu'il préfère et l'interdiction d'user à son égard d'aucun moyen de pression pour lui imposer une école qui ne serait pas celle de son choix.
En ce qui concerne les enfants instruits soit dans un établissement d'instruction, soit à domicile, ou qui se trouvent dans l'un des cas prévus à l'article 2 des présentes lois coordonnées, le chef de famille envoie directement, avant le 1er octobre, une information à l'inspecteur cantonal ou à l'inspecteur cantonal adjoint. (Modifié par le décret du 8 mars 2007 : le nouveau service à informer celui du "contrôle de l'obliation scolaire de la Communauté française de Belgique".) Les chefs de famille qui font instruire leurs enfants dans une école non visée à l'alinéa précédent peuvent, sous leur responsabilité, se décharger de cette obligation sur le chef de cette école.
Un arrêté royal règle la forme et la teneur de la liste et de l'avis aux chefs de famille.
modifié par L. 08-04-1965
Article 9
L'inspecteur
cantonal ou l'inspecteur cantonal adjoint adresse par la poste et sous pli
recommandé aux chefs de famille dont les enfants ne sont inscrits dans aucune
des écoles visées à l'alinéa pénultième de l'article 8
ou qui ne lui ont pas fait parvenir l'information prévue au dernier alinéa
du même article, un avertissement rappelant l'obligation qui leur incombe.
Les plis qui n'ont pu être distribués sont remis par l'inspecteur cantonal ou l'inspecteur cantonal adjoint au chef de la police locale ou à son délégué, ou à un délégué à la Protection de la Jeunesse, dûment accrédité auprès des autorités scolaires, qui en fait rechercher les destinataires, met ceux-ci en demeure d'envoyer leurs enfants à l'école et fait part à l'inspecteur de ses démarches.
Si, dans la huitaine de l'envoi de l'avertissement sous pli recommandé ou de la mise en demeure par la police locale, l'inspecteur cantonal ou l'inspecteur cantonal adjoint n'a pas reçu de réponse d'où il résulte que le chef de famille a satisfait aux prescriptions de la loi, il le dénonce au Procureur du Roi auprès du Tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire.
modifié par L. 08-04-1965; complété par D. 24-07-1997 ; D. 12-05-2004
Article 10
A
la fin de chaque mois, les chefs d'école transmettent à l'inspecteur
cantonal ou à l'inspecteur cantonal adjoint la liste des élèves qui, sans
excuse valable, n'ont pas régulièrement suivi les classes aux termes de
l'article 5
L'inspecteur cantonal ou l'inspecteur cantonal adjoint fait savoir aux chefs de famille en défaut qu'ils seront dénoncés au Procureur du Roi en cas de nouveau manquement au cours de la même année scolaire.
L’inspecteur cantonal signale à la Direction générale de l’enseignement obligatoire l’élève mineur fréquentant l’enseignement fondamental qui compte plus de 20 demi-journées d’absence injustifiée.
L'inspecteur cantonal ou l'inspecteur cantonal adjoint peut aussi signaler au conseiller de l'Aide à la jeunesse l'élève mineur fréquentant l'enseignement fondamental qui compte plus de vingt demi-journées d'absence injustifiée.
Les agents de la police et de la police d'Etat ont mission de conduire ou de faire conduire à leur école les élèves soumis à l'obligation scolaire qu'ils rencontrent vagabondant dans les rues ou les champs pendant les heures de classe.
Si, parmi ces enfants, il en est qui ne sont inscrits dans aucune école, ils dressent procès-verbal de leurs constatations et l'envoient immédiatement au Procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire, lequel saisira éventuellement par réquisition le Tribunal de la Jeunesse aux fins d'intervention.
abrogé par L. 29-06-1983
Article 11
modifié
par L. 23-07-1982
Article 12
Immédiatement
après avoir dressé la liste des enfants d'âge scolaire, prescrite à
l'article 8,
les administrations communales du domicile rappellent aux chefs de famille qui
n'ont pas de résidence fixe, tels que les bateliers, les forains et les
marchands ambulants, par un avis individuel, adressé avant le 1er août de
chaque année, l'obligation qui pèse sur eux de faire instruire leurs enfants
en âge scolaire.
Cet avis signale en outre qu'ils peuvent obtenir une intervention de l'Etat dans les frais de pension s'ils confient leurs enfants à un internat situé sur le territoire national.
Les administrations communales invitent également ces chefs de famille à leur faire connaître, dans le délai d'un mois suivant la rentrée scolaire, l'internat et l'établissement scolaire qu'ils auront choisis pour l'éducation de leurs enfants.
Le chef de famille sans résidence fixe, en défaut de satisfaire à ses obligations, est dénoncé au Procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire où il est censé avoir son domicile ou, à défaut de domicile connu, sa résidence. Il sera cité à comparaître devant le Tribunal de la Jeunesse.
Section II. - De l'enseignement primaire de l'Etat
CHAPITRE Ier. - Organisation modifié par L. 20-01-1981
Article 13.
L'Etat
organise, là où le besoin s'en fait sentir, un enseignement maternel et un
enseignement primaire.
Article 14
§
1er. L'enseignement maternel de
l'Etat est dispensé dans les écoles gardiennes de l'Etat et dans les classes
gardiennes annexées aux établissements d'enseignement primaire de l'Etat.
§ 2. L 'enseignement primaire de l'Etat est dispensé dans les écoles primaires de l'Etat, dans les internats de l'Etat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe et dans les classes primaires annexées aux établissements d'enseignement de l'Etat.
§
3. Le Roi crée les établissements,
écoles, sections, classes et cours nécessaires à cette fin.
La
création des établissements se fait par arrêté royal délibéré en
Conseil des Ministres.
§
4. L
'Etat peut créer des internats pour les enfants dont les parents n'ont pas de
résidence fixe.
L'organisation
de ces internats fait l'objet d'un arrêté royal.
abrogé par L. 19-07-1971; rétabli par L. 20-01-1981
Article 15
Le
Roi répartit l'enseignement des matières en classes, sections, degrés et
autres subdivisions. Il arrête les règlements des divers enseignements.
Il prend toute mesure propre à améliorer et à développer l'enseignement de l'Etat.
Les Ministres de l'Education nationale, chacun en ce qui le concerne, arrêtent, pour chaque niveau d'enseignement, le nombre d'heures par semaine à suivre par les élèves ainsi que le contenu du plan d'études.
rétabli par D. 08-02-1999
Article 16
Le
Gouvernement de la Communauté française détermine :
1° le règlement organique des établissements et des internats définissant notamment les responsabilités des membres du personnel dans l'organisation des établissements;
2° les documents tenus par les membres du personnel à la disposition du chef d’établissement et de l'inspection; les documents tenus par le chef d’établissement à la disposition du ministre ou de son délégué; les documents tenus par les élèves à la disposition des membres du personnel et du chef d’établissement;
3° les règles en matière de contrôle de l'inscription scolaire et de la fréquentation scolaire;
4° le règlement d'ordre intérieur de base.
CHAPITRE II. - Enseignement de la religion et de la morale abrogés par L. 29-05-1959
Articles 17 à 19.
CHAPITRE III. - Des frais de l'enseignement modifié par L. 20-02-1970; 23-07-1982
Article 20
§
1er. L'enseignement gardien et
l'enseignement primaire de l'Etat sont donnés aux frais de l'Etat.
§ 2. Les frais de pension de l'enfant en âge scolaire dont les parents n'ont pas de résidence fixe, confié à un internat de l'Etat, incombent à ses parents.
L'Etat intervient dans les frais de pension. Le montant de l'intervention est égal aux deux tiers du montant de la pension fixé pour les internats organisés par l'Etat pour accueillir les enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe.
§ 3. Les Ministres de l'Education nationale fixent avant le 1er septembre de chaque année le montant de la pension. Ce montant est augmenté ou diminué selon les fluctuations de l'indice des prix à la consommation, dans les conditions déterminées par le Roi.
Section III. - De l'enseignement primaire des provinces et des communes ou organisé par des personnes privées
Titre Ier : Dispositions générales
Article 21
Les
provinces et les communes peuvent créer des internats pour les enfants dont
les parents n'ont pas de résidence fixe.
Le gouvernement peut agréer les internats provinciaux, communaux et privés qui acceptent son contrôle.
Titre II : De l'enseignement primaire communal
CHAPITRE Ier - Des écoles modifié par A.R. n° 15 du 18-04-1967; L. 14-07-1975; L. 20-02-1978
Article 22
Toute
commune est tenue de créer et d'entretenir au moins une école primaire
communale établie dans un local convenable et pourvue d'un outillage
didactique répondant aux exigences pédagogiques qu'impose l'exécution du
programme.
Elle est considérée comme répondant à cette obligation lorsqu'elle décide par la même résolution de son Conseil communal de supprimer ses écoles et d'en créer au moins une nouvelle dans le cadre de la rationalisation.
Cette obligation est suspendue :
a) lorsque le nombre d'enfants d'âge scolaire inscrits dans cette école n'atteint pas les normes fixées par l'arrêté royal portant rationalisation de l'enseignement primaire, pris en exécution de l'article 13, § 4 de la loi du 29 mai 1959 ;
b) lorsque le nombre d'enfants d'âge scolaire, dont les parents domiciliés en Belgique réclament l'enseignement dans une école communale de la commune de leur domicile, est inférieur à 15;
c) lorsque la commune peut faire la preuve que les enfants d'âge scolaire y domiciliés ont la possibilité de recevoir, à une distance raisonnable, l'enseignement primaire dans une école telle que précitée à l'alinéa 1er.
modifié par A.R. n° 15 du 18-04-1967; L. 06-07-1970; L. 14-07-1975
Article 23
Les
écoles primaires communales sont dirigées par les communes.
Le Conseil communal détermine, suivant les besoins de la localité et les nécessités de l'enseignement, le nombre des écoles et celui des instituteurs.
Les retardés pédagogiques sont groupés dans des classes d'adaptation lorsque leur effectif le permet.
Sans préjudice de l'application de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et de l'article 7, § 3, B de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative, une école primaire communale est tenue d'admettre les enfants de communes voisines lorsqu'elle est l'école communale la plus proche de l'habitation de ces enfants.
Article 24
Si
la commune reste en défaut de satisfaire aux obligations déterminées par
les articles 22 et 23 ci-dessus dans le délai de six mois à partir de la
première invitation du Ministre de l'Instruction publique, les dispositions nécessaires
seront décrétées d'office par arrêté royal délibéré en Conseil des
Ministres, qui désignera, après enquête sur place, un commissaire spécial
chargé de l'exécution de ces mesures.
L'Etat pourra faire l'avance de la dépense, dont le montant sera récupéré à l'intervention du Département des Finances, par prélèvement sur les parts et additionnels revenant à la commune dans le produit des impôts directs ou sur les sommes qui lui sont attribuées dans la répartition du Fonds des communes.
Article 25
Si
la commune néglige :
a) de pourvoir les écoles communales existantes d'installations convenables, tant au point de vue des locaux qu'au point de vue du mobilier et du matériel didactique;
b) d'assurer le bon entretien de ces installations, le chauffage et le nettoyage des locaux scolaires, l'exécution des mesures nécessaires sera confiée, à l'intervention du Ministre de l'Instruction publique, à un commissaire spécial désigné conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi communale.
Article 26.
Des
communes peuvent être autorisées par le Roi à se réunir pour fonder et
entretenir en commun soit une ou plusieurs écoles primaires, soit de concert
avec les provinces, une ou plusieurs classes spéciales ou instituts spéciaux
pour élèves retardés ou anormaux.
modifié par L. 14-07-1975; L. 20-02-1978
Article 27
Les
résolutions des Conseils communaux portant suppression d'une école primaire
communale, ou d'un ou plusieurs emplois d'instituteurs primaires sont motivées.
Elles sont soumises à l'avis de la Députation permanente et à l'approbation du Roi. Cet avis est donné dans le délai de rigueur de 60 jours de calendrier à dater de la réception de la résolution du Conseil communal par le gouverneur de province. A défaut d'un avis donné dans les délais, celui-ci est considéré comme favorable. Le Roi exerce la tutelle d'approbation dans le délai de 90 jours de calendrier suivant la réception de l'avis de la Députation permanente par le Ministre de l'Education nationale compétent; à défaut de cet avis, à l'expiration de ce délai, la résolution du Conseil communal est exécutoire de plein droit, si elle n'a pas été improuvée
L'approbation du Roi est seule exigée pour les décisions des communes qui appartiennent à une agglomération créée en vertu de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes. Toutefois, le délai imposé au Roi pour l'exercice de la tutelle d'approbation sur les décisions de ces communes est fixé comme à l'alinéa précédent.
L'arrêté royal refusant la suppression est motivé et publié, par extrait, au Moniteur belge.
Article 28
Le
Conseil communal règle, s'il y a lieu, tout ce qui concerne l'établissement
et l'organisation des écoles d'adultes.
La commune peut créer une ou plusieurs écoles gardiennes et organiser l'enseignement qui s'y donne
A la demande de chefs de famille ayant ensemble trente-cinq enfants âgés de trois à six ans, le Roi peut obliger la commune à organiser un enseignement gardien communal.
La commune ne peut supprimer une école gardienne communale si des chefs de famille ayant au moins trente enfants de trois à six ans réclament le maintien de l'école pour l'instruction de leurs enfants.
Les résolutions des Conseils communaux portant suppression d'une école gardienne communale dans les cas où cette suppression est permise, sont soumises à l'avis de la Députation permanente et à l'approbation du Roi. Il en est de même pour les résolutions d'une ou plusieurs places d'institutrices gardiennes.
Deux ou plusieurs communes peuvent, en cas de nécessité, être autorisées par le Roi à se réunir pour fonder et entretenir une école gardienne.
Toutes les autres dispositions de la loi organique sont applicables aux écoles gardiennes.
CHAPITRE II. - Du personnel enseignant abrogé par A.R. 25-02-1965
Article 29 modifié par L. 01-07-1964
Article 30
§
1er. En cas de vacance d'une place
d'instituteur communal, le Conseil communal dispose d'un délai de deux ans
pour procéder à la nomination définitive.
A moins que cette nomination ne survienne entre-temps :
1° dans les quinze jours de la vacance, le Collège des Bourgmestre et Echevins désigne un instituteur intérimaire;
2° dans les trois mois de cette désignation, le Conseil communal ratifie celle-ci ou désigne un autre intérimaire de son choix.
§ 2. En cas d'absence justifiée d'un membre du personnel enseignant des écoles primaires et gardiennes qui n'est pas mis en disponibilité, le Collège des Bourgmestre et Echevins désigne, parmi les instituteurs diplômés, un intérimaire pour remplacer cet agent pendant la durée de son congé.
Cette désignation est soumise à la ratification du Conseil communal dans un délai de trois mois.
abrogé par A.R. 29-08-1966
Article 31
CHAPITRE III. - Rémunération du personnel enseignant modifié par L. 29-05-1959; L. 26-05-1972; 18-01-1966
Article 32
§
1er. Le Conseil communal arrête le
traitement des instituteurs et institutrices primaires et gardiennes ainsi que
celui des chefs d'écoles conformément au statut pécuniaire applicable au
personnel de l'enseignement primaire et gardien de l'Etat.
§ 2. - (.....
§ 3. Les situations acquises individuellement seront respectées. Les modalités d'application de ce principe seront arrêtées par le Roi.
§ 4. Lorsque les subventions ont été retirées à une école primaire ou gardienne communale pour manquement aux obligations prescrites à l'article 24, § 2, 6°et 7° de la loi du 29 mai 1959, modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique, l'Etat paie pour compte de la commune le traitement des membres du personnel auxquels des subventions-traitements étaient accordées et il le recouvre à l'intervention de la société anonyme "Crédit Communal de Belgique" sur les quote-parts et additionnels versés à la commune sur le produit des impôts directs ou sur les sommes qui lui sont attribuées lors de la répartition du Fonds des Communes
abrogés par L. 29-05-1959
Articles 33 à 46
Titre III : Des écoles adoptées et des écoles adoptables
CHAPITRE Ier. - De l'adoption abrogés par L. 29-05-1959
Articles 47 et 48.
CHAPITRE II. - Rémunération du personnel enseignant abrogé par L. 29-05-1959
Article 49 modifié par L. 29-05-1959
Titre IV : Dispositions communes aux écoles primaires (subventionnées)
CHAPITRE Ier. - Programme des études modifié par L. 29-05-1959; L. 20-01-1981; D. 24-07-1997 abrogé par D. 13-07-1998
Article 50. modifié par L. 20-01-1981; abrogé par D. 13-07-1998
Article 50bis abrogé par L. 14-07-1975
Article 51
CHAPITRE II. - Enseignement de la religion et de la morale abrogés par L. 29-05-1959
Articles 52 et 53
CHAPITRE III. - Régime linguistique abrogés par L. 30-07-1963
Articles 54 et 67.
CHAPITRE IV. - Des frais de l'enseignement abrogé par L. 29-05-1959
Article 68 abrogé par L. 23-07-1982 et L. 29-06-1983
Article 69
CHAPITRE V. - De l'intervention financière de l'Etat abrogé par L. 29-05-1959
Article 70 modifié par L. 23-07-1982
Article 71
Les
frais de pension de l'enfant en âge scolaire dont les parents n'ont pas de résidence
fixe, confié à un des internats agréés visés à l'article 21
ou à tout autre internat annexé à un établissement d'enseignement
subventionné organisé par une province, une commune, une association de
communes, par une autre personne publique ou une personne privée, incombent
à ses parents.
L'Etat intervient dans les frais de pension. L'intervention est égale aux deux tiers des frais de pension réclamés aux parents par les internats visés à l'alinéa 1er et dont le montant est annuellement fixé par le Roi.
L'intervention est liquidée au Pouvoir organisateur de l'internat qui héberge l'enfant sur état présenté par le Pouvoir organisateur et certifié exact par l'inspecteur cantonal du ressort d'inspection de l'établissement d'enseignement fréquenté par l'élève.
Le Pouvoir organisateur peut obtenir, à titre d'acompte, à la fin de chacun des deux premiers trimestres scolaires, une somme égale à un tiers du montant de l'intervention annuelle.
abrogés par L. 29-05-1959
Articles 72 et 73
CHAPITRE VI. - Régime disciplinaire
Article 74
§
1er. La nomination, la suspension,
la mise en disponibilité par mesure d'ordre et la révocation des
instituteurs appartiennent au Conseil communal. Toute suspension de plus de
six jours emporte de droit privation du traitement.
§ 2. L 'instituteur ne peut être révoqué qu'après avoir été entendu ou appelé à se présenter ou à faire présenter sa défense devant le Conseil communal; en cas d'agissements concertés par plusieurs instituteurs, ce Conseil communal pourra déléguer le Collège échevinal pour entendre les intéressés, qui auront la faculté de se faire assister d'un défenseur. La révocation est soumise à l'approbation de la Députation permanente, devant laquelle l'intéressé a le droit de présenter ou de faire présenter sa défense. Les mêmes règles régissent la situation des instituteurs des écoles adoptées et adoptables. L'appréciation des motifs des peines disciplinaires appartient, en premier ressort, aux directions de ces écoles; en degré d'appel, au Conseil prévu par l'article 75
Là où le Conseil d'appel n'est pas institué, l'instituteur peut prendre son recours à la Députation permanente dans les huit jours de la notification de la décision prise par la direction scolaire. La Députation statue dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision du Conseil communal ou le recours de l'instituteur adopté ou adoptable.
Dans l'hypothèse d'agissements concertés, le Conseil communal et la Députation permanente pourront aussi décider que la défense orale sera remplacée par le dépôt d'un mémoire écrit.
§ 3. Les mêmes règles s'appliquent à toute suspension avec privation de traitement et à la mise en disponibilité par mesure d'ordre.
La révocation est exécutée par provision.
La suspension prononcée par le Conseil communal ne peut être renouvelée par lui à raison des mêmes faits ni excéder une durée de six mois.
Le Conseil communal et l'instituteur peuvent en appeler au Roi dans les huit jours de la notification de l'arrêté de la Députation permanente
§ 4. Le Roi peut, après avoir pris l'avis de la Députation permanente, l'instituteur et le Conseil communal entendus, révoquer ou suspendre un instituteur communal; il peut, dans les mêmes conditions, le mettre en disponibilité par mesure d'ordre.
§ 5. Le traitement d'attente dû à l'instituteur mis en disponibilité par mesure d'ordre est à la charge de la commune si la mise en disponibilité est le fait du Conseil communal; à la charge de l'Etat, si elle est prononcée par le Roi.
§ 6. Les mêmes règles, en ce qui concerne les peines disciplinaires, sont applicables aux membres du personnel des écoles gardiennes et des écoles d'adultes communales ainsi qu'aux maîtres spéciaux des écoles primaires communales.
modifié par L. 29-05-1959
Article 75
Le
gouvernement est autorisé à constituer pour les écoles communales un ou
plusieurs Conseils d'appel, dont l'organisation et la compétence, en matière
disciplinaire, seront réglées par arrêté royal.
La compétence de ces Conseils et le mode de nomination de leurs membres sont réglés par l'acte qui les institue
modifié par L. 29-05-1959
Article 76
Sur
la proposition du Conseil communal, de la Direction
de l'école libre subventionnée ou de l'Inspection scolaire, après avoir
pris l'avis, dans les deux premiers cas, de l'Inspection scolaire, dans le
troisième cas, de l'autorité dont relève l'intéressé, et avoir entendu
l'instituteur dans ses explications, le Ministre de l'Instruction publique
peut, par décision motivée, déclarer, pour des motifs d'ordre
professionnel, qu'il y a lieu de retenir tout ou partie de l'augmentation périodique
de traitement. Il pourra prendre directement cette mesure dans les mêmes
conditions si les autorités compétentes ont omis de lui faire une
proposition en ce sens.
Sera notamment considéré comme motif d'ordre professionnel, le fait de ne pas signaler à l'autorité les absences des élèves.
L'instituteur qui aura été frappé d'une peine plus grave que la suspension de six jours sera privé de l'augmentation se rapportant à la période pendant laquelle la peine a été infligée.
Le Ministre peut relever l'instituteur, en tout ou en partie, de la déchéance encourue après avoir entendu l'Inspection scolaire, le Conseil communal ou la Direction (de l'école libre subventionnée) et, dans le cas d'une peine disciplinaire, la Députation permanente du Conseil provincial, si elle a été appelée à intervenir.
CHAPITRE VII. - De la suppression d'emploi et du congé de maladie
Article 77
L'instituteur
dont l'emploi sera supprimé sous le régime du présent titre sera placé
dans la position de disponibilité et jouira d'un traitement d'attente calculé
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 1933.
abrogé par L. 29-05-1959
Article 78
CHAPITRE VIII. - De l'inspection modifié par L. 17-03-1958; L. 29-05-1959
Article 79
§
1er. L'inspection des écoles
communales, et des écoles libres subventionnées est exercée par l'Etat;
elle ne peut s'étendre au cours de religion et de morale confessionnelle.
§ 2. Il y a, dans chaque province, un ou plusieurs inspecteurs principaux et, dans chaque ressort d'inspection principale, des inspecteurs cantonaux.
L'inspecteur cantonal visite ou moins deux fois l'an toutes les écoles de son canton. Deux fois au moins pendant l'année scolaire, il réunit en conférence les instituteurs de son ressort et adresse à l'inspecteur principal un rapport sur la situation de l'instruction primaire dans les communes qu'il a parcourues. Chaque inspecteur principal préside annuellement une des conférences d'instituteurs et visite au moins tous les deux ans chaque école de son ressort. Il adresse, chaque année au Ministre, un rapport sur la situation de l'instruction primaire de son ressort.
§ 3. Un règlement d'administration générale organise le corps des inspecteurs de l'enseignement primaire, détermine le nombre, les attributions et le traitement des inspecteurs des diverses catégories et arrête tout ce qui concerne le conseil de perfectionnement, les conférences et les moyens d'encouragement.
§ 4. Les inspecteurs prêtent le serment prescrit par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
CHAPITRE IX. - De l'inspection médicale scolaire abrogé par L. 21-03-1964 et A.R. 16-07-1964
Article 80
CHAPITRE X. - Dispositions diverses abrogé par L. 19-07-1971
Article 81 abrogé par L. 29-05-1959
Article 82
Section IV. - Dispositions pénales
Article 83
Sera
puni d'une amende de 50 à 500 francs, quiconque, pour déterminer un chef de
famille à placer son enfant dans une école ou à le retirer d'une école
aura usé à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui
aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa
personne, sa famille ou sa fortune.
Si le coupable est un fonctionnaire, officier public ou chargé d'un service public, l'amende pourra être portée au double.
Article 84
Sera puni d'une amende
de 50 à 500 francs, quiconque, pour déterminer un chef de famille à faire
usage du droit de réclamer l'enseignement dans une école communale, à
s'abstenir d'en faire usage, à signer une demande ou à la retirer, aura usé
à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui aura fait
craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa
famille ou sa fortune.
Si le coupable est un fonctionnaire, officier public ou chargé d'un service public, l'amende pourra être portée au double.