Extraits du ...
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
8 MARS 2007
Décret relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques (1)
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ou sur http://www.enseignement.be/prof/info/ens/inspection/nouveaudecret.asp
dont voici le sommaire :
CHAPITRE
Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE
II. - Du service général de l'inspection
CHAPITRE
III. - Du service de conseil et de soutien pédagogiques et des cellules de
conseil et de soutien pédagogiques
Section
II. - Des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques
CHAPITRE
IV. - Des liens entre le service général de l'inspection et les services de
conseil et de soutien pédagogiques et cellules de conseil et de soutien pédagogiques
CHAPITRE
V. - Du Collège de l'Inspection, de Conseil et de Soutien pédagogiques
TITRE
II. - Du statut des membres du personnel du Service général de l'Inspection
CHAPITRE
Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE
II. - Des devoirs et incompatibilités
Section
Ire. - Des devoirs
Section
II. - Des incompatibilités
CHAPITRE
III. - Des fonctions de promotion d'inspecteur
Section
Ire. - De la nomination à une fonction de promotion d'inspecteur
Section
II. - De l'évaluation des inspecteurs
Section
III. - Des inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection
Section
IV. - De la désignation à titre provisoire à une fonction de promotion
d'inspecteur
Section
V. - De la mutation
CHAPITRE
IV. - Du mandat pour l'exercice des fonctions de promotion d'inspecteur général
et d'inspecteur général coordonnateur
Section
Ire. - Procédure et conditions d'obtention du mandat
Section
II. - Durée et exercice du mandat
Section
III. - Echéance du mandat
CHAPITRE
V. - De la formation en cours de carrière des membres du service général de
l'inspection
CHAPITRE
VI. - Des positions administratives
Section
Ire. - Disposition générale
Section
II. - De l'activité de service
Section
III. - De la non-activité
Section
IV. - De la disponibilité
CHAPITRE
VII. - Du régime disciplinaire
Section
Ire. - Des sanctions disciplinaires
Section
II. - De la radiation des sanctions disciplinaires
CHAPITRE
VIII. - De la Chambre de recours
CHAPITRE
IX. - De la suspension préventive : mesure administrative
CHAPITRE
X. - De la cessation des fonctions
TITRE
III. - Des conseillers pédagogiques et du conseiller pédagogique coordonnateur
TITRE
IV. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoire et finale
CHAPITRE
Ier. - Dispositions transitoires
CHAPITRE
II. - Dispositions modificatives
CHAPITRE
III. - Disposition abrogatoire
CHAPITRE
IV. - Disposition finale
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
TITRE Ier. - Du service général de l'inspection,
du service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé
par la Communauté française et des cellules de conseil et de soutien pédagogiques
de l'enseignement subventionné par la Communauté française
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.
§ 1er. Le présent titre s'applique à
l'enseignement fondamental, maternel, primaire, secondaire, de promotion
sociale, artistique et à distance, organisé ou subventionné par la Communauté
française.
Il s'applique également aux centres psycho-médico-sociaux organisés et
subventionnés par la Communauté française.
Il ne s'applique pas à l'enseignement des cours de religion. Les inspecteurs
des cours de religion relèvent toutefois de l'autorité de l'Inspecteur général
coordonnateur.
§ 2. Pour l'application du présent décret, il y a lieu
d'entendre par :
1° « La Commission de pilotage », la
Commission de Pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au
pilotage du système éducatif de la Communauté française;
2° « Le décret du 24 juillet 1997 », le décret
du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement
fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres
à les atteindre;
3° « L' Institut de la formation en cours de carrière
», l'Institut de la formation en cours de carrière créé par le décret du 11
juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement
spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux
et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière;
4° « Zones », les zones telles que définies,
pour l'enseignement fondamental, à l'article 1er, 8°, du décret du 14 mars
1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement
fondamental, et pour l'enseignement secondaire, à l'article 1erde l'arrêté de
l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations
de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement
secondaire de plein exercice;
5° « Etablissements d'enseignement », les établissements
d'enseignement ainsi que les centres psycho-médico-sociaux. Pour l'application
des dispositions relatives à l'inspection dans l'enseignement à distance, les
établissements d'enseignement s'entendent de l'enseignement à distance.
Art. 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
Art. 3. Il est créé, auprès
du Gouvernement, un Service général de l'Inspection,
dirigé par un Inspecteur général coordonnateur.
Ce Service général de l'Inspection est constitué des Services suivants :
1° Un Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire, dirigé
par un Inspecteur général assisté de trois Inspecteurs chargés de la
coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement fondamental ordinaire;
2° Un Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire, dirigé
par un Inspecteur général assisté de trois Inspecteurs chargés de la
coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement secondaire ordinaire;
3° Un Service de l'Inspection de l'Enseignement spécialisé, dirigé par un
inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de
l'enseignement spécialisé;
4° Un Service de l'Inspection de l'Enseignement de Promotion sociale, dirigé
par un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de
l'enseignement de promotion sociale;
5° Un Service de l'Inspection de l'Enseignement à distance, dirigé par un
inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de
l'enseignement à distance;
6° Un Service de l'Inspection de l'Enseignement Artistique, dirigé par un
inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de
l'enseignement artistique;
7° Un Service de l'Inspection des Centres psycho-médico-sociaux, dirigé par
un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau des centres
psycho-médico-sociaux.
Le Service général de l'Inspection dispose d'une cellule administrative dont
la composition est fixée par le Gouvernement.
Art. 4. § 1er. Il est créé, auprès du
Gouvernement, un Service de conseil et de soutien pédagogiques de
l'enseignement organisé par la Communauté française, ci-après dénommé « le
Service de conseil et de soutien pédagogique », coordonné par le
fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.
§ 2. Chaque organe de représentation et de coordination des pouvoirs
organisateurs reconnu conformément à l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959
modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ci-après
dénommé « organe de représentation et de coordination », dispose d'une
Cellule de conseil et de soutien pédagogique, placée sous l'autorité de cet
organe de représentation et de coordination. Chaque cellule est compétente
pour les établissements d'enseignement dont le pouvoir organisateur est affilié
à l'organe de représentation et de coordination concerné.
Les Pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de
coordination peuvent, s'ils en font la demande, bénéficier de l'aide et du
soutien pédagogiques du Service visé au § 1er.
Art. 5. § 1er. Il est créé, auprès du
Gouvernement, un Collège de l'inspection, de conseil
et de soutien pédagogiques, ci-après dénommé « le Collège ».
§ 2. Le Collège est composé :
1° De trois fonctionnaires généraux désignés par le Gouvernement, dont l'un
préside;
2° De l'Inspecteur général coordonnateur du Service général de
l'Inspection;
3° Des Inspecteurs généraux et des Inspecteurs chargés de la coordination de
l'inspection au sein des Services visés à l'article 3, alinéa 2, 3° à 7°.
4° Du fonctionnaire général visé à l'article 18, alinéa 4 et des
Conseillers pédagogiques coordonnateurs des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques.
Art. 11. Au-delà des missions
précisées aux articles 6 à 10, le Service général de l'Inspection agit par
voie de conseil et d'information.
Dans l'enseignement subventionné, il s'abstient de toute directive concernant
les méthodes pédagogiques et respecte la liberté du pouvoir organisateur d'aménager
ses horaires dans le cadre des prescriptions légales et réglementaires.
Dans les centres psycho-médico-sociaux subventionnés, il s'abstient de toute
directive concernant la méthodologie mise en place pour atteindre les objectifs
fixés dans le projet de centre et respecte la liberté du pouvoir organisateur
d'aménager ses horaires dans le cadre des prescriptions légales et réglementaires.
page 20 :
CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités
Art. 31. Les membres du personnel doivent, en toutes
occasions, avoir le souci constant des intérêts de la Communauté française,
des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou
subventionnés par la Communauté française et des membres du personnel de ces
établissements. Ils ont également le souci constant
des élèves qui satisfont à l'obligation scolaire par la dispensation d'un
enseignement à domicile.
page 56
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
Art. 174. Dans l'arrêté royal du 20 août 1957
portant coordination des lois sur l'enseignement primaire, sont apportées les
modifications suivantes :
1° Dans l'article 8, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 14 avril 1994 :
a) A l'alinéa 1er, les termes « à l'inspecteur cantonal ou à l'inspecteur
cantonal adjoint de l'enseignement primaire » sont remplacés par les termes «
aux Services du Gouvernement »;
b) A l'alinéa 2, les termes « à la requête de ce fonctionnaire » sont
remplacés par les termes « à la requête de ces Services » et les termes «
à l'inspecteur cantonal ou l'inspecteur cantonal adjoint » sont remplacés par
les termes « aux Services du Gouvernement »;
c) A l'alinéa 4, les termes « à l'inspecteur cantonal ou à l'inspecteur
cantonal adjoint » sont remplacés par les termes « aux Services du
Gouvernement »;