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Revenu d'intégration  

Articles 22 à 60

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Loi concernant le droit à l'intégration sociale :  textes publiés le 31/07/2002 
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Art. 22. § 1er. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription, le centre revoit une décision en cas :
1. de modification des circonstances qui ont une incidence sur les droits de la personne;
2. de modification du droit par une disposition légale ou réglementaire;
3. d'erreur juridique ou matérielle du centre;
4. d'omissioin, de déclarations incomplètes et inexactes de la personne.
En vue d'une révision éventuelle, l'intéressé doit faire déclaration immédiate de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur le montant qui lui a été accordé ou sur sa situation d'ayant droit.
Dans le même but, le centre examinera régulièrement, et ce au moins une fois l'an, si les conditions d'octroi sont toujours réunies.
§ 2. La décision de révision produit ses effets à la date à laquelle le motif qui a donné lieu à la révision est apparu.
En dérogation à l'alinéa 1er, la révision produit ses effets le premier jour du mois suivant la notification en cas d'erreur juridique ou matérielle du centre lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :
1° le droit à la prestation est inférieur au droit octroyé initialement;
2° la personne ne pouvait se rendre compte de l'erreur.
Section 5. - Paiement
Art. 23. § 1er. Le premier paiement du revenu d'intégration est effectué dans les quinze jours de la décision; si des avances ont été consenties, leur montant est défalqué des sommes allouées pour la période correspondante.
Les autres paiements se font par semaine, par quinzaine ou par mois au choix du centre, tels que déterminés dans la décision.
Le Roi peut préciser les modalités de ce paiement.
§ 2. En cas de retard de paiement, le revenu d'intégration porte intérêt de plein droit à partir de la date de son exigibilité, à savoir le seizième jour suivant la décision. Si cette décision est prise avec un retard imputable au centre, les intérêts sont dus à partir du quarante-sixième jour suivant l'introduction de la demande.
Le Roi peut déterminer les modalités de calcul de l'intérêt. Il peut également fixer le taux d'intérêt sans que celui-ci puisse être inférieur au taux normal des avances en compte courant hors plafond fixé par la Banque nationale.
§ 3. Le Roi fixe les cas dans lesquels le paiement est suspendu à l'égard du bénéficiaire qui fait l'objet d'une mesure de détention ou d'emprisonnement.
§ 4. Le Roi détermine les bénéficiaires des arrérages échus et non encore payés, lors du décès du bénéficiaire du revenu d'intégration.
CHAPITRE IV. - Des recouvrements
Art. 24. § 1er. Le revenu d'intégration versé en application de la présente loi est récupéré à charge de l'intéressé :
1° en cas de révision avec effet rétroactif, visée à l'article 22, § 1er.
En cas d'erreur du centre, le centre peut soit récuperer l'indu, soit de sa propre initiative, ou à la demande de l'intéressé, renoncer totalement ou partiellement à la récupération;
2° lorsqu'il vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'il possédait pendant la période pour laquelle le revenu d'intégration lui a été versé. Dans ce cas, la récupération est limitée au montant des ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul du revenu d'intégration à payer s'il en avait déjà disposé à ce moment. Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, le centre est subrogé de plein droit, jusqu'à concurrence de cette somme, dans les droits que le bénéficiaire peut faire valoir aux ressources susvisées.
§ 2. En dehors des cas visés au § 1er, une récupération du revenu d'intégration auprès de l'intéressé n'est pas possible. Toute convention contraire est considérée comme nulle.
§ 3. La décision mentionnée au § 1er doit être conforme aux dispositions de l'article 21, §§ 2, 3 et 4.
§ 4. Les montants payés indûment portent intérêt de plein droit à partir du paiement, si le paiement indu résulte de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses de la part de la personne intéressée.
Art. 25. § 1er. Cet article s'applique au cas de récupération visé à l'article 24, § 1er, 1°.
§ 2. Le centre doit notifier par écrit sa décision à l'intéressé afin de récupérer auprès de lui le revenu d'intégration qui lui a été payé. Cette décision doit comporter, outre les mentions visées à l'article 21, § 3, les indications suivantes :
1° la constatation que des montants indus ont été payés;
2° le montant total de ce qui a été payé indûment, ainsi que le mode de calcul;
3° le contenu et les références des dispositions en violation desquelles les paiements ont été effectués;
4° le délai de prescription pris en considération;
5° la possibilité pour le centre de renoncer à la récupération des montants payés indûment et la procédure à suivre à cet effet;
6° la possibilité de soumettre une proposition dûment motivée de remboursement par tranches.
Lorsque la décision ne comporte pas les mentions précitées, le délai de recours visé à l'article 47, § 1er, alinéa 2, ne commence pas à courir.
Le centre ne peut exécuter sa décision de récupération qu'après un délai d'un mois. Si l'intéressé demande dans ce délai qu'il soit renoncé à la récupération, le centre ne peut agir qu'après avoir confirmé sa décision par une nouvelle décision communiquée à l'intéressé par lettre recommandée.
§ 3. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le centre renonce au recouvrement de l'indu lors du décès de la personne qui a été payée.
Art. 26. Le remboursement du revenu d'intégration octroyé par un centre en application de la présente loi est poursuivi par ce centre en vertu d'un droit propre, dans les limites, les conditions et les modalités fixées par le Roi, à charge des débiteurs d'aliments visés à l'article 4, § 1er, ainsi qu'à charge des débiteurs d'aliments visés à l'article 336 du Code civil, à concurrence du montant auquel ils sont tenus pendant la période durant laquelle le revenu d'intégration a été octroyé.
Art. 27. Le centre poursuit en vertu d'un droit propre le remboursement du revenu d'intégration à charge de la personne responsable de la blessure ou de la maladie qui a donné lieu au paiement du revenu d'intégration.
Lorsque la lésion ou la maladie résulte d'une infraction, l'action peut être exercée en même temps que l'action pénale et devant le même juge.
Art. 28. Le centre ne peut se dispenser du recouvrement visé aux articles 24, § 1er, 26 et 27 que par une décision individuelle et pour des raisons d'équité qui seront mentionnées dans la décision.
L'intéressé peut faire valoir des raisons d'equité justifiant que le remboursement ne soit pas poursuivi.
Aucune récupération ne doit être entreprise si les coûts ou les démarches inhérents à cette récupération dépassent le résultat escompté.
Art. 29. § 1er. L'action en remboursement visée à l'article 24, § 1er et l'action visée à l'article 27, alinéa 1er, se prescrivent conformément à l'article 2262bis , § 1er, alinéa 1er, du Code civil.
§ 2. L'action en remboursement visée à l'article 26 se prescrit conformément à l'article 2277 du Code civil.
§ 3. L'action visée à l'article 27, alinéa 2, se prescrit conformément à l'article 2262bis , § 1er, alinéas 2 et 3, du Code civil.
§ 4. Ces prescriptions peuvent être interrompues par une sommation faite soit par lettre recommandée à la poste, soit contre accusé de réception.
CHAPITRE V. - Des sanctions
Art. 30. § 1er. Si l'intéressé omet de déclarer des ressources dont il connaît l'existence, ou s'il fait des déclarations inexactes ou incomplètes ayant une incidence sur le montant du revenu d'intégration, le paiement de ce dernier peut être suspendu partiellement ou totalement pour une période de six mois au plus ou, en cas d'intention frauduleuse, de douze mois au plus.
En cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où la sanction pour une omission ou déclaration inexacte antérieure est devenue définitive, les périodes susvisées peuvent être doublées.
Aucune sanction ne peut plus être prononcée lorsqu'un délai de deux ans s'est écoulé à compter du jour où l'omission a été commise ou la déclaration inexacte, faite. Aucune sanction ne peut plus être exécutée lorsqu'un délai de deux ans s'est écoulé à compter du jour où la sanction est devenue définitive.
§ 2. Après mise en demeure, si l'intéressé ne respecte pas sans motif légitime ses obligations prévues dans le contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale, visé aux articles 11 et 13, § 2, le paiement du revenu d'intégration peut, après avis du travailleur social ayant en charge le dossier, être suspendu partiellement ou totalement pour une période d'un mois au maximum. En cas de récidive dans un délai d'un an tout au plus, le paiement du revenu d'intégration peut être suspendu pour une période de trois mois au maximum.
La sanction prévue à l'alinéa 1er prend cours le premier jour du deuxième mois suivant la décision du centre.
§ 3. Les sanctions administratives visées aux §§ 1er et 2 sont prononcées par le centre compétent visé à l'article 18, § 1er, et leur exécution peut, s'il y a lieu, être poursuivie par le centre qui devient ultérieurement compétent et ce pour la durée d'application de la sanction.
Les règles de la procédure déterminée par les articles 20, 21, §§ 2, 3 et 4 et l'article 47 sont d'application.
Art. 31. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions pénales, notamment celles de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 EUR à 500 EUR ou d'une de ces peines seulement :
1. le bénéficiaire visé à l'article 30, § 1er, qui a agi avec une intention frauduleuse.
2. toute personne qui fait sciemment des déclarations ou des attestations fausses relatives à l'état de santé ou à la situation sociale de l'intéressé, dans le but de faire octroyer à celui-ci un revenu d'intégration, auquel il n'est pas en droit de prétendre.
Les dispositions du livre I du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
CHAPITRE VI. - De la subvention de l'Etat
Section 1re. - Revenu d'intégration
Art. 32. § 1er. L'Etat accorde au centre visé à l'article 18 une subvention égale à 50 % du montant du revenu d'intégration accordé conformément aux dispositions de la présente loi.
§ 2. La subvention visée au § 1er est portée à 60 % du montant du revenu d'intégration pour le centre qui a octroyé, en moyenne mensuelle au cours de la pénultième année, un revenu d'intégration à au moins cinq cents ayants droit ou qui a réalisé en leur faveur un emploi subventionné par l'Etat.
§ 3. La subvention visée au § 1er est portée à 65 % lorsque, dans les conditions visées au § 2, le droit a été octroyé à au moins mille ayants droit.
§ 4. La subvention visée aux §§ 2 et 3 est octroyée pour la première fois au centre qui dépasse le seuil de cinq cents ou mille ayants droit, à condition que le nombre d'ayants droit ait augmenté d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente.
§ 5. Lorsque le nombre d'ayants droit, calculé en moyenne mensuelle au cours de l'année pénultième, baisse en dessous du seuil de 500 ou 1000 ayants droit, le centre conserve le droit à la subvention majorée, visée aux §§ 2 et 3, toutefois diminuée de 1 % par an jusqu'à ce qu'il atteigne les taux de subvention respectifs de 50 % et 60 % du montant du revenu d'intégration.
La diminution de la subvention de 1 % par an n'est pas appliquée lorsque la réduction du nombre des ayants droit est inférieure à 3 % par rapport à l'année précédente.
Art. 33. La subvention s'élève, pendant une durée maximale de six mois, à 70 % du montant du revenu d'intégration lorsque dans le cadre d'un contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale, passé en application des articles 11 et 13, § 2, le bénéficiaire suit une formation à raison de 10 h/semaine au moins ou preste dans le cadre d'une formation par le travail 10 h/semaine au moins et de 20 h/semaine au plus.
La formation doit être organisée par un service public de formation des sans-emploi ou par un organisme de formation professionnelle conventionné avec le centre. La formation par le travail devra être exercé au sein des services ou établissements du centre ou au sein d'un service ou établissement visés à l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Art. 34. La subvention visée à l'article 32 est majorée de 10 % pendant la durée d'un contrat concernant un projet individualisé d'intégration sociale conclu en application de l'article 11, § 2, a , dans la mesure où le centre respecte les dispositions prévues aux articles 26 et 28.
Art. 35. Par dérogation à l'article 55 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le centre conserve les montants qu'il récupère en exécution de l'article 26 auprès des ascendants au premier degré, les adoptants, le conjoint ou, le cas échéant, l'ex-conjoint et les débiteurs de la pension alimentaire visés à l'article 336 du Code civil, lorsque le bénéficiaire est lié par un projet individualisé d'intégration sociale conclu en application de l'article 11, § 2, a .
Section 2. - Emploi
Art. 36. § 1er Une subvention est due au centre lorsqu'il agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. Lorsque la personne est engagée à temps plein la subvention est égale au montant du revenu d'intégration fixé à l'article 14, § 1er, 4°, de la présente loi. La subvention reste due au centre jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerné se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans une autre commune.
§ 2. Le Roi fixe le montant de la subvention en cas d'occupation à temps partiel ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention.
Il peut aussi porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale.
Art. 37. Lorsque le centre agit en tant qu'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, afin de réaliser le droit à l'intégration sociale par l'emploi visé à l'article 6, la subvention, déterminée conformément aux §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'article 36, est majorée de 25 % tout au plus, jusqu'à concurrence du coût salarial brut de la personne mise au travail.
Art. 38. Une subvention est due au centre lorsqu'il conclut pour un bénéficiaire une convention en matière d'emploi avec une entreprise privée, en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Cette subvention doit être entièrement consacrée à l'encadrement ou à la formation du bénéficiaire visé à l'alinéa 1er dans l'entreprise ou au sein du centre.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, de même que les conditions, la durée et les modalités selon lesquelles cette subvention est accordée.
Art. 39. Une subvention est due au centre lorsque celui intervient dans les frais liés à l'insertion professionnelle de l'ayant droit, en application de l'article 9 ou de l'article 13. La subvention est égale au montant de l'intervention financière.
Section 3. - Frais de personnel
Art. 40. Une subvention est accordée au centre à titre d'intervention dans les frais de personnel par dossier pour lequel le centre reçoit une subvention de l'Etat suite à l'octroi d'un revenu d'intégration ou d'un emploi.Cette subvention s'élève à 250 EUR sur une base annuelle et est calculée en fonction du nombre de jours durant lequel le centre reçoit la subvention précitée de l'Etat
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et modalités d'octroi de cette subvention.
Section 4. - Autres subventions majorées
Art. 41. La subvention est égale à 100 % du montant du revenu d'intégration pendant une période maximale d'un an lorsqu'il est octroyé à un bénéficiaire qui perd sa qualité de sans-abri tel que visé à l'article 14, § 3, alinéa 1er.
Art. 42. La subvention est égale à 100 % de la majoration du revenu d'intégration octroyé en application de l'article 14, § 3, alinéa 1er, au bénéficiaire qui perd sa qualité de sans-abri.
Art. 43. Elle est égale à 100 % du montant du revenu d'intégration pour une période maximale de cinq ans lorsqu'il est octroyé à un bénéficiaire inscrit dans le registre des étrangers et ce jusqu'au jour de son inscription dans le registre de population.
Section 5. - Modalités
Art. 44. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités relatives au paiement des subventions ainsi qu'au paiement d'avances.
Par dérogation aux dispositions des articles 28, alinéa 2, et 57 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, les montants des subventions versés en trop aux centres et relatifs à des années antérieures à l'année en cours sont considérés comme une avance sur la subvention de l'année en cours.
Section 6. - Sanctions à l'égard du centre
Art. 45. Par décision motivée, le ministre peut refuser de payer la subvention ou décider de la diminuer :
- si le rapport établi à la suite de l'enquête sociale, visée à l'article 19, ne mentionne pas que les différentes conditions d'octroi du revenu d'intégration ou de réalisation de l'emploi sont remplies;
- si le centre n'a pas respecté les dispositions de la présente loi relatives à la récupération du revenu d'intégration.
Art. 46. Si le centre s'est indûment déclaré incompétent pour intervenir et est condamné par décision judiciaire coulée en force de chose jugée à l'octroi du revenu d'intégration, le ministre peut, par décision motivée, refuser de payer la subvention ou décider de la réduire quand cela se produit à plusieurs reprises. Cette sanction prend cours à la date de la demande d'aide et se termine au plus tard trois ans après la date de la décision judiciaire.
Un recours contre la décision du ministre est ouvert dans les trente jours de sa notification auprès du Conseil d'Etat.
CHAPITRE VII. - Recours
Art. 47. § 1er. L'intéressé ou le ministre, ou son délégué, peuvent introduire un recours contre la décision du centre en matière de droit à l'intégration sociale auprès du tribunal du travail du domicile de l'intéressé. L'intéressé peut aussi introduire un recours contre l'absence de décision du centre en cette matière.
Ce recours doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois par une requête déposée ou envoyée par lettre recommandée au greffe du tribunal de travail.
Le délai de trois mois commence à courir, selon le cas, à partir :
- de la notification de la décision, visée à l'article 21, § 4;
- du jour suivant l'échéance du délai au cours duquel la décision aurait dû être notifiée au plus tard en application de l'article 21, §§ 1er et 4.
§ 2. Lorsque le recours est introduit par le ministre ou son délégué, il est dirigé soit contre le centre et l'intéressé, soit contre le centre, l'intéressé étant appelé à la cause.
§ 3. Le recours n'est pas suspensif de l'exécution de la décision.
§ 4. Lorsqu'un centre impliqué dans l'affaire conteste sa compétence territoriale, le tribunal du travail le cas échéant, en dérogation à l'article 811 du Code Judiciaire, convoque d'office le centre présumé compétent par pli judiciaire afin que celui-ci comparaisse à la prochaine audience utile.
Si l'incompétence du centre est soulevée lors de l'audience introductive, le greffier peut noter sur la feuille d'audience la décision de convoquer d'office.
CHAPITRE VIII. - Disposition finales et abrogatoires
Art. 48. § 1er. L'article 580, 8°, c) du Code judiciaire est complété par l'alinéa suivant :
« la loi du ... instaurant le droit à l'intégration sociale, en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'intégration sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière. »
§ 2. Dans l'article 728, § 3, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 30 juin 1971, les mots « relatifs au minimum de moyens d'existence » sont remplacés par les mots « relatifs au minimum de moyens d'existence et au droit à l'intégration sociale ».
Art. 49. Dans le délai requis par le Ministre, le centre fournit au ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement toutes les données nécessaires en vue d'établir des statistiques relatives à l'évolution de l'application de la présente loi.
Le Roi peut déterminer la nature et les modalités de communication de ces données.
Art. 50. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer les montants du revenu d'intégration visés à l'article 14, § 1er.
§ 2. Le Roi peut fixer les modalités de liaison au bien-être des montants visés à l'article 14, § 1er, loi par analogie au coefficient de revalorisation qui existe dans la loi du 28 mars 1973.
Art. 51. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, relever le montant des minima sociaux jusqu'au montant du revenu d'intégration, sans préjudice des procédures de concertation et de consultation prévues dans les différentes réglementations.
Art. 52. A l'article 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, il est inséré un § 6 rédigé comme suit :
« § 6. Par dérogation à l'article 1er, 1°, le centre public d'aide sociale secourant de la personne qui poursuit des études au sens de l'article 11, § 2, a, de la loi du 26 mei 2002 instituant le droit à l'intégration sociale est le centre public d'aide sociale de la commune où l'étudiant est, au moment de la demande, inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers.
Ce centre public d'aide sociale demeure compétent pour toute la durée ininterrompue des études. »
Art. 53. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, mettre la terminologie des dispositions légales en vigueur, modifiées tacitement par la présente loi, en concordance avec celle de la présente loi.
Art. 54. La loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est abrogée.
CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires
Art. 55. En dérogation à l'article 52 de la présente loi, le centre qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, octroyait un minimum de moyens d'existence à une personne visée à l'article 11, § 2, a, reste compétent jusqu'à ce que l'intéressé ait terminé ses études.
Art. 56. Les personnes qui en application de l'article 2, § 5, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence sont bénéficiaires d'un minimum de moyens d'existence dans le cadre d'une mise au travail par le biais d'un programme d'insertion, deviennent bénéficiaires d'une intervention financière visée à l'article 9 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 57. Les dispositions de l'article 18 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence restent applicables aux prestations octroyées en application de la loi précitée.
Art. 58. Dans la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les modifications suivantes sont apportées :
1° A l'article 60, § 3, deuxième alinéa, les termes « article 6 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence » sont remplacés par les termes « aux articles 3, 5° et 6°, 4, 11 et 13, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ».
2° A l'article 68bis, § 5, les mots « article 5 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence » sont remplacés par les mots « article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ».
Art. 59. Pour l'application de l'article 32, §§ 2, 3, 4 et 5 sont également pris en compte jusqu'au 31 décembre 2005 les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence conformément à la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
Art. 60. La présente loi entre en vigueur à une date que le Roi fixe, et au plus tard le 1er octobre 2002, à l'exception de l'article 40 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2002.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intégration sociale,
L. VANDE LANOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
_______
Note
(1) Voir :
Documents de la Chambre des représentants :
50-1603 - 2001/2002 :
N° 1 : Projet de loi.
nos 2-3 : Amendements.
N° 4 : Rapport.
N° 5 : Texte adopté par la commission.
N° 6 : Auditions.
N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 17 et 18 avril 2002.
Documents du Sénat :
2-1104 - 2001/2002 :
N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

 

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