|
|
|
|
|
Accueil -
Contact - Qui sommes-nous?
-
Migration
- Journal
-
Liens |
|
Revenu d'intégration Articles 1 à 21 |
Publié le 31 juillet 2002 MINISTERE
DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT26 MAI 2002.
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Droit à l'intégration sociale CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2. Toute personne a droit à l'intégration sociale. Ce droit peut, dans les conditions fixées par la présente loi, prendre la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration, assortis ou non d'un projet individualisé d'intégration sociale. Les centres publics d'aide sociale ont pour mission d'assurer ce droit. Art. 3. Pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi : 1° avoir sa résidence effective en Belgique, dans le sens à déterminer par le Roi; 2° être majeure ou assimilée à une personne majeure en application des dispositions de la présente loi; 3° appartenir à une des catégories de personnes suivantes : - soit posséder la nationalité belge; - soit bénéficier de l'application du règlement (C.E.E.) n° 1612/68 du 15 octobre 1968 du Conseil des Communautés européennes relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté; - soit être inscrite comme étranger au registre de la population; - soit être un apatride et tomber sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960; - soit être un réfugié au sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 4° ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens. Le centre calcule les ressources de la personne conformément aux dispositions du titre II, chapitre II; 5° être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent. 6° faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère. Art. 4. § 1er. Il peut être imposé à l'intéressé de faire valoir ses droits à l'égard des personnes qui lui doivent des aliments, ces dernières étant limitées à : son conjoint ou, le cas échéant, son ex-conjoint; les ascendants et descendants du premier degré, l'adoptant et l'adopté. § 2. Les conventions relatives à une pension alimentaire ne sont pas opposables au centre. § 3. Le centre peut agir de plein droit au nom et en faveur de l'intéressé afin de faire valoir les droits visés aux articles 3, 6°, et 4, § 1er. Art. 5. Pour l'application de la présente loi il faut entendre par : 1° centre : le centre public d'aide sociale; 2° ministre : le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions. CHAPITRE II. - Beneficiaires Section 1re. - Intégration sociale pour les personnes âgées de moins de 25 ans Art. 6. § 1er. Toute personne majeure âgée de moins de 25 ans a droit à l'intégration sociale par l'emploi adapté à sa situation personnelle et à ses capacités dans les trois mois de sa demande lorsqu'elle remplit les conditions prévues aux articles 3 et 4. § 2. Le droit à l'intégration sociale par l'emploi peut faire l'objet soit d'un contrat de travail soit d'un projet individualisé d'intégration sociale menant, dans une période déterminée, à un contrat de travail. § 3. L'intéressé peut se faire assister par une personne de son choix lorsqu'il négocie avec le centre le contrat de travail proposé ou le projet individualisé d'intégration sociale. Il dispose également d'un délai de réflexion de 5 jours calendrier avant la signature du contrat de travail ou d'intégration sociale et peut demander à être entendu par le centre conformément aux dispositions prévues à l'article 20. Art. 7. Est assimilée à une personne majeure, la personne mineure d'âge qui soit est émancipée par mariage, soit a un ou plusieurs enfants à sa charge, soit prouve qu'elle est enceinte. Art. 8. L'emploi lié à un contrat de travail visé à l'article 6 peut être réalisé selon les dispositions de article 60, § 7, ou de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. Ce droit à l'emploi lié à un contrat de travail reste maintenu tant que l'intéressé n'est pas admis au bénéfice d'une allocation sociale d'un montant au moins égal au revenu d'intégration auquel il pourrait prétendre en fonction de sa catégorie. Art. 9. § 1er. Le droit à l'intégration sociale par l'emploi peut également être réalisé pour la personne visée à l'article 6 par une intervention financière du centre dans les frais liés à l'insertion professionnelle de l'ayant droit. § 2. Le Roi détermine les types d'insertion pour lesquels le centre intervient financièrement ainsi que le montant, les conditions d'octroi et les modalités de cette intervention financière. Le Roi peut déterminer les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'emploi. § 3. Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'intervention financièredu centre peut être imputée sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2. Une intervention financière qui est imputée sur la rémunération du travailleur, est néanmoins considérée comme une rémunération en ce qui concerne la législation fiscale et sociale. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice d'une intervention financière du centre dans leur rémunération : 1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration; 2° prévoir une exonération temporaire, totale ou partielle, des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§ 3 et 3bis , de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. Art. 10. Dans l'attente d'un emploi lié à un contrat de travail ou dans le cadre d'un projet individualisé d'intégration sociale, ou encore si la personne ne peut travailler pour des raisons de santé ou d'équité, elle a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d'intégration. Lorsque les revenus résultant d'une mise à l'emploi sont inférieurs au montant du revenu d'intégration auquel l'intéressé peut prétendre, le droit au revenu d'intégration est maintenu dans les conditions fixées par la présente loi. Art. 11. § 1er. L'octroi et le maintien du revenu d'intégration peuvent être assortis d'un projet individualisé d'intégration sociale, soit à la demande de l'intéressé lui-même, soit à l'initiative du centre. Le projet s'appuie sur les aspirations, les aptitudes, les qualifications et les besoins de la personne concernée et les possibilités du centre. Selon les besoins de la personne, le projet individualisé portera soit sur l'insertion professionnelle, soit sur l'insertion sociale. Dans l'élaboration du projet individualisé d'intégration sociale, le centre veille à respecter une juste proportionnalité entre les exigences formulées à l'égard de l'intéressé et l'aide octroyée. § 2. Ce projet est obligatoire : a) lorsque le centre accepte, sur la base de motifs d'équité, qu'en vue d'une augmentation de ses possibilités d'insertion professionnelle, la personne concernée entame, reprenne ou continue des études de plein exercice dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par les communautés; b) lorsqu'il s'agit d'un projet visé à l'article 6, § 2. § 3. Le projet visé au § 1er fait l'objet d'un contrat écrit conclu conformément à l'article 6, § 3 entre la personne concernée et le centre. A la demande d'une des parties, un ou plusieurs tiers peuvent être partie au contrat. Le contrat peut être modifié à la demande de chacune des parties au cours de son exécution. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions minimales et les modalités auxquelles un contrat concernant un projet individualisé d'intégration sociale doit répondre, ainsi que les conditions spécifiques d'un contrat contenant un projet menant dans une période déterminée à un contrat de travail, d'un contrat d'études de plein exercice ou d'un contrat de formation. Section 2. - Intégration sociale pour les personnes à partir de l'âge de 25 ans Art. 12. Toute personne à partir de 25 ans a droit à l'intégration sociale lorsqu'elle remplit les conditions prévues aux articles 3 et 4. Art. 13. § 1er. Le droit à l'intégration sociale peut être réalisé soit par l'octroi d'un revenu d'intégration, soit par un emploi lié à un contrat de travail tel que visé aux articles 8 et 9. § 2. L'octroi et le maintien d'un revenu d'intégration peuvent être assortis d'un projet individualisé d'intégration sociale visé à l'article 11, §§ 1er et 3, soit à la demande de l'intéressé lui-même, soit à l'initiative du centre. § 3. Les dispositions prévues à l'article 6, § 3, sont d'application lorsque dans le cadre de son droit à l'intégration sociale, l'intéressé se voit proposer un emploi ou un projet individualisé d'intégration sociale. TITRE II. - Modalités d'application du droit à l'intégration sociale CHAPITRE Ier. - Montant du revenu d'intégration Art. 14. § 1er. Le revenu d'intégration annuel s'élève à : 1° 4.400 EUR pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes. Il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères; 2° 6.600 EUR pour une personne isolée; 3° 7.700 EUR pour : - une personne isolée qui est redevable d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants, sur la base soit d'une décision judiciaire, soit d'un acte notarié dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation de corps et de biens par consentement mutuel et qui fournit la preuve du paiement de cette pension; - une personne isolée qui héberge la moitié du temps uniquement soit un enfant mineur non marié à sa charge durant cette période, soit plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié qui est à sa charge durant cette période, dans le cadre de l'hébergement alterné, fixé par décis ion judiciaire ou par convention visée à l'article 1288 du Code judiciaire. 4° 8.800 EUR pour la famille monoparentale avec charge d'enfant(s). Par famille monoparentale avec charge d'enfant(s) on entend la personne isolée qui héberge exclusivement soit un enfant mineur non marié à sa charge, soit plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié à sa charge. § 2. Le montant du revenu d'intégration est diminué des ressources du demandeur, calculées conformément aux dispositions du titre II, chapitre II. § 3. Le bénéficiaire d'un revenu d'intégration qui perd sa qualité de sans-abri en occupant un logement qui lui sert de résidence principale a droit, une seule fois dans sa vie, à une majoration d'un douzième du montant annuel du revenu d'intégration, fixé au § 1er, alinéa 1er, 4°. Par dérogation à l'alinéa précédent, le Roi peut prévoir la possibilité d'octroyer, dans des cas dignes d'intérêt, une deuxième fois la majoration d'un douzième du montant annuel du revenu d'intégration, fixé au § 1er, alinéa 1er, 4°. Le Roi peut assimiler d'autres catégories de personnes à des sans-abri. Art. 15. Les montants visés à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, sont rattachés à l'indice 103,14 applicable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100) des prix à la consommation. Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. CHAPITRE II. - Calcul des ressources Art. 16. § 1er. Sans préjudice de l'application de la disposition du § 2, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose le demandeur, sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère. Peuvent également être prises en considération, dans les limites fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'enquête sur les ressources et fixe les règles de calcul de celles-ci. § 2. Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les ressources dont il ne sera pas tenu compte, soit en totalité, soit partiellement pour le calcul des ressources. CHAPITRE III. - Procédure Section 1re. - Devoir d'information Art. 17. Le centre est tenu de communiquer à toute personne qui en fait la demande toute information utile au sujet de ses droits et obligations en matière d'intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration, d'un emploi ou d'un projet individualisé d'intégration sociale. Le centre est tenu de communiquer de sa propre initiative à la personne concernée toute information complémentaire utile au traitement de sa demande ou au maintien de ses droits. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par information utile. Section 2. - Demande, octroi d'office, révision, retrait Art. 18. § 1er. Le centre compétent accorde, revoit ou retire le droit à l'intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration, d'un emploi ou d'un projet individualisé d'intégration sociale soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé ou de toute personne qu'il a désignée par écrit à cet effet. Il y a lieu d'entendre par « centre compétent », le centre visé aux articles 1er, alinéa premier, 1° et 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge de l'aide sociale accordée par les centres publics d'aide sociale. S'il s'agit d'une personne sans abri, le centre compétent est celui visé à l'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. § 2. Le jour de sa réception, la demande est inscrite par ordre chronologique dans le registre tenu à cet effet. La demande écrite est signée par l'intéressé ou par la personne désignée. Lorsque la demande est orale, l'intéressé ou la personne désignée signe dans la case ad hoc du registre visé à l'alinéa 1er. § 3. Le centre adresse ou remet le même jour un accusé de réception au demandeur. Tout accusé de réception doit indiquer le délai d'examen de la demande et les dispositions des articles 20 et 22, § 1er, alinéa 2. § 4. Lorsqu'un centre reçoit une demande pour laquelle il ne se considère pas compétent, il transmet cette demande dans les cinq jours calendrier par écrit au centre qu'il estime être compétent. Dans le même délai, il avertit le demandeur par écrit de cette transmission. A peine de nullité, la transmission de la demande au CPAS considéré comme étant compétent, ainsi que la notification au demandeur de la transmission, se fait au moyen d'une lettre mentionnant les raisons de l'incompétence. Toutefois, la demande sera validée à la date de sa réception au premier centre, telle que déterminée au § 2. Le centre qui manque à cette obligation doit accorder, aux conditions fixées par la présente loi, le revenu d'intégration ou l'intégration sociale par l'emploi tant qu'il n'a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l'incompétence. La décision d'incompétence peut être prise par le président à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil ou à l'organe compétent à la plus prochaine réunion, en vue de sa ratification. § 5. Le centre auprès duquel une demande d'obtention de prestations sociales est introduite, pour laquelle il n'est pas compétent, la transmet sans délai à l'institution de sécurité sociale compétente. Le demandeur en est avisé. § 6. Lorsque le centre reçoit une demande d'obtention du droit à l'intégration sociale, transmise par une autre institution de sécurité sociale, la demande sera validée à la date d'introduction auprès de l'institution non compétente, à savoir la date du cachet de la poste et, à défaut de celui-ci, la date de réception de la demande. Section 3. - Examen de la demande Art. 19. § 1er. Le centre procède à une enquête sociale en vue de l'octroi de l'intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration ou d'un emploi, en vue de la révision ou du retrait d'une décision y afférente ou en vue d'une décision de suspension de paiement du revenu d'intégration. Le centre doit recourir pour l'enquête sociale à des travailleurs sociaux, selon les conditions de qualification fixées par le Roi. § 2. L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement et autorisation utile à l'examen de sa demande. § 3. Le centre recueille toutes les informations faisant défaut en vue de pouvoir apprécier les droits de l'intéressé, lorsque le demandeur ne peut le faire. § 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° les informations et les autorisations qui doivent être données au minimum par le demandeur au moyen d'un formulaire à compléter à cet effet lors de la demande d'intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration ou d'un emploi; 2° les conditions et les modalités selon lesquelles le centre peut recueillir des informations auprès des administrations publiques. Art. 20. Le centre est tenu d'entendre le demandeur, si celui-ci le demande, avant de prendre une décision relative à : - l'octroi, le refus ou la révision d'un revenu d'intégration, d'un projet individualisé d'intégration sociale, ou d'une intégration sociale par l'emploi; - les sanctions visées à l'article 30, §§ 1er et 2; - la récupération à charge d'une personne qui a perçu le revenu d'intégration. Le centre est tenu d'informer l'intéressé de ce droit, selon les modalités fixées par le Roi. L'intéressé peut être entendu soit par le conseil, soit par l'organe compétent ayant un pouvoir de décision dans le cas concret. Lors de son audition, l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Section 4. - Décision Art. 21. § 1er. Sans préjudice de l'obligation d'accorder une aide immédiate qui lui est imposée par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le centre prend sa décision dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. Dans les cas visés à l'article 18, § 4, alinéa 1er, et § 6, le centre a qui la demande a été transmise décide dans les trente jours suivant le jour où le premier centre saisi ou l'institution de sécurité sociale a transmis la demande. § 2. Toute décision à portée individuelle ayant des conséquences juridiques pour le droit de la personne concernée à une intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration, d'un emploi ou d'un projet individualisé d'intégration sociale est écrite et motivée. Cette motivation doit être suffisante et porter tant sur les éléments juridiques que sur les éléments de fait sur lesquels repose la décision. Lorsque la décision porte sur une somme d'argent, elle doit mentionner le montant alloué, ainsi que le mode de calcul et la périodicité des paiements. § 3. La décision doit en outre contenir les mentions suivantes : 1° la possibilité d'intenter un recours devant le tribunal compétent; 2° l'adresse du tribunal compétent; 3° le délai et les modalités pour intenter un recours; 4° le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire; 5° les références du dossier et du service et l'assistant sociale qui gère celui-ci; 6° la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier; 7° le fait que le recours devant le tribunal du travail, n'est pas suspensif de l'exécution de la décision; 8° s'il y a lieu, la périodicité du paiement. Si la décision ne contient pas les mentions prévues dans cet article, le délai de recours visé à l'article 47, § 1er, alinéa 2, ne commence pas à courir. § 4. La décision est notifiée à l'intéressé dans les huit jours sous pli recommandé ou contre accusé de réception, selon les modalités qui peuvent être déterminées par le Roi. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception font foi. § 5. La décision accordant ou majorant un revenu d'intégration, intervenue à la suite d'une demande introduite par l'intéressé, sort ses effets à la date de la réception de cette demande. Par dérogation à l'alinéa précédent, la décision prise par le centre compétent dans le cas visé à l'article 18, § 4, alinéa 3, produit ses effets le jour suivant la date à laquelle la demande a été transmise par le premier centre saisi. S'il s'agit d'une décision d'office, le centre fixe dans sa décision la date à laquelle cette décision produit ses effets. § 6. Toute décision d'octroi, de refus ou de révision du droit à l'intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration, d'un emploi ou d'un projet individualisé d'intégration sociale, est communiquée au ministre, selon les modalités déterminées par le Roi, dans les huit jours suivant la fin du mois au cours duquel cette décision a été prise. |