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Revenu d'intégration 

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Etre bénéficiaire du revenu d’intégration et travailler pour rien ou pour si peu !

 

Le scandale de l’article 35 sur l’immunisation des revenus professionnels

Bernadette SCHAECK

Version actualisée au 1er juin 2008.

 

Avec l’extension du travail intérimaire et sa répartition sur un nombre grandissant de personnes, avec la priorité à la mise à l’emploi instaurée par la loi de 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, avec la multiplication des petits boulots et des contrats précaires, de très nombreux bénéficiaires du revenu d’intégration[1] ont des revenus professionnels. Souvent très bas, mais ils en ont.

Contrairement aux incessantes déclarations des responsables politiques et des représentants patronaux selon lesquelles « le travail doit être rémunérateur », les bénéficiaires du revenu d’intégration (RI) qui exercent une activité professionnelle à temps partiel en retirent très peu d’avantage financier. Il en est de même pour les chômeurs.

La prise en compte des revenus professionnels pour le calcul du montant du RI est réglée par l’article 35 de l’arrêté royal d’application de la loi de 2002. Le contenu même de l’article 35, mais aussi la manière dont il est de plus en plus souvent appliqué par les CPAS, aboutissent à une réduction drastique de l’avantage financier procuré par l’emploi. Je le montrerai de manière détaillée au travers d’exemples vécus. J’expliquerai l’absence totale de transparence et l’arbitraire dans l’application de cet article 35. Je proposerai enfin quelques revendications qu’il me paraît important de défendre.

Mon objectif est de faire bouger les choses. D’obtenir une modification de la législation et des pratiques des CPAS dans un sens plus favorable aux bénéficiaires du RI. J’adresse ce texte à tous ceux et celles qui seraient prêts à y contribuer : usagers, travailleurs sociaux en CPAS,  professionnels de la formation, associations, syndicats, avocats, parlementaires, mandataires de CPAS, …    

Le contenu de l’article 35[2]

Lorsqu’un bénéficiaire du RI ou de l’aide sociale financière équivalente (ASF)[3] travaille, ses revenus professionnels sont pris en compte pour le calcul du montant auquel il a droit. Si ses revenus sont inférieurs au RI de sa catégorie, il a droit à un RI complémentaire. Les revenus professionnels ne sont pas pris en compte intégralement : une exonération forfaitaire sur le montant à prendre en considération peut être appliquée sous certaines conditions et pour une durée limitée.

L’article 35 détermine quels revenus professionnels sont partiellement exonérés pour le calcul du montant du RI. Le montant de l’exonération est le même pour les 3 catégories de bénéficiaires (personne cohabitante, personne isolée, famille avec enfant à charge). Il s’élève au 1er mai 2008 à 212,44 € par mois pour la majorité des bénéficiaires (à l’exception des étudiants boursiers pour lesquels il s’élève à 59,25 €). Il est lié à l’index.

A cette exonération spécifique aux revenus professionnels, s’ajoute l’exonération des autres revenus qui est réglée par l’article 22 de l’arrêté royal d’application de la loi de 2002. En vertu de cet article, tous les revenus pris en compte pour le calcul du RI[4], y compris donc les revenus professionnels, sont immunisés à raison de 12,92 € par mois pour les cohabitants, 20,83 € pour les isolés et 25,83 € pour les personnes avec famille à charge. Ces montants sont restés inchangés depuis 1974[5]: ils n’ont jamais été augmentés et ne sont pas liés à index. L’exonération est appliquée sur l’ensemble des revenus cumulés et s’ajoute à l’exonération des revenus professionnels en vertu de l’article 35. Elle sera désignée dans le texte qui suit par « article 22 ».

Exemple : un étudiant âgé de 20 ans vivant seul perçoit pour lui-même des allocations familiales d’un montant de 112,28 €. Les ressources prises en considération sont de 112,28 € moins immunisation (article 22) 20,83 €, soit 91,45 €. Il perçoit un RI de 697,61 moins 91,45 €, soit 606,16 €.

Exemple : une mère de 3 enfants perçoit pour elle-même une pension alimentaire de son ex-mari d’un montant de 100 €. Les ressources prises en considération sont de 100 €  moins immunisation (article 22) 25,83 €, soit 74,17 €. Elle perçoit un RI catégorie 3 de 930,14 € moins 74,17 €, soit  855,97 €.  

Exemple : une mère de 2 enfants perçoit un salaire de 250 €. Les ressources prises en considération sont de 250 € moins immunisation (article 22) 25,83 € moins immunisation (article 35) 212,44 €, soit 11,73 €. Elle perçoit un RI catégorie 3 de 930,14 € moins 11,73 €, soit 918,41 €. 

Montants mensuels du RI au 01.05.2008

 

Catégorie 1 (personne cohabitante)                             465,07 €

Catégorie 2 (personne isolée)                          697,61 €

Catégorie 3  (personne avec famille à charge) 930,14 €

 

Montants mensuels de l’immunisation article 35 au 01.05.2008

 

Catégorie 1 (personne cohabitante)                             212,44 €

Catégorie 2 (personne isolée)                          212,44 €

Catégorie 3 (personne avec famille à charge)   212,44 €

Etudiant boursier                                                           59,25 €

Artistes                                                                       2549,29 par année

 

Montants mensuels de l’immunisation article 22 au 01.05.2008

 

Catégorie 1 (personne cohabitante)                             12,92 €

Catégorie 2 (personne isolée)                          20,83 €

Catégorie 3 (personne avec famille à charge)   25,83 €

 

Les principales limites de l’article 35

Des bénéficiaires exclus d’office du bénéfice de l’article 35

Un bénéficiaire n’a droit à l’exonération que s’il commence le travail après avoir été admis au bénéfice du RI. Un demandeur qui travaille déjà au moment où il introduit sa demande au CPAS ne bénéficie pas de l’article 35 : l’entièreté de ses revenus professionnels sont déduits du montant du RI, sauf l’immunisation article 22.

Exemple : une femme quitte son mari. Elle a 3 enfants à charge. Elle travaille comme femme d’ouvrage à mi-temps. Elle preste 2 heures le matin et 2 heures en fin d’après-midi, 6 jours par semaine. Elle n’a pas d’autres revenus que son salaire et les allocations familiales. Elle introduit une demande de RI. Vu qu’elle travaille déjà au moment où elle introduit sa demande au CPAS, l’entièreté de son salaire, sauf article 22,  est pris en compte pour le calcul du RI. Elle perçoit 25,83 € (article 22) de plus que si elle ne travaillait pas.  

La prime de formation professionnelle considérée comme un revenu professionnel

La prime (1 € brut, 0,69 € net par heure) accordée aux bénéficiaires qui suivent une formation  dispensée par un service public de l’emploi et de la formation professionnelle (FOREM, Actiris, VDAB) ou par un organisme conventionné fait partie des revenus qui relèvent de l’article 35. Le montant de la prime (113,62 € maximum par mois, pour une formation de 38 h par semaine) étant inférieur à l’immunisation mensuelle article 35 (212,44 €), est donc en principe immunisée. Toutefois, vu la limitation dans le temps de l’article 35 (voir point suivant), la prime est déduite du RI dans de nombreux cas. De plus, les bénéficiaires qui ont voulu (ou été obligés de) suivre des formations risquent de perdre ultérieurement le bénéfice de l’article 35 en cas de mise au travail. Les exemples décrits dans le point suivant le montrent. 

La prime de formation ne devrait pas relever de l’article 35 : il s’agit d’un défraiement censé couvrir les frais supplémentaires occasionnés par la formation et non d’un revenu professionnel. Elle devrait être totalement exonérée pour toute la durée de la (des) formation(s).

Une exonération limitée dans le temps

L’exonération est limitée à 3 ans. Au-delà de cette période, l’entièreté des revenus professionnels ET des primes de formation sont pris en compte pour le calcul du RI. Il ne s’agit pas de 3 ans d’activité professionnelle et/ou de formation cumulés, mais d’une période de 3 ans à dater de la première mise au travail ou du début de la première formation.

Exemple : Un jeune de 18 ans quitte le home où il était placé par décision du Tribunal de la jeunesse. Il demande et obtient le RI. Il n’a aucune formation et le CPAS l’oblige à suivre des formations dans le cadre du contrat d’intégration pour les moins de 25 ans. Il suit une formation au CPAS pendant 6 mois, puis deux formations consécutives de 6 mois au Forem. La prime de formation qu’il perçoit est immunisée en application de l’article 35. Un an et demi plus tard, après des recherches intensives, il trouve un emploi à mi-temps. Vu qu’il a commencé une formation 3 ans plus tôt pour laquelle il a bénéficié de l’article 35, l’entièreté de ses revenus professionnels sont décomptés du montant auquel il a droit, sauf article 22. Il travaille pour 20,83 € (article 22) de plus que s’il ne travaillait pas.

Exemple : une bénéficiaire ayant obtenu le statut de réfugiée, mère de deux enfants, commence le 1er janvier 2005 des cours de français à raison de 12 heures par semaine. Sa prime de formation (35,88 € nets par mois) est immunisée en application de l’article 35. Après 3 mois, pour des raisons de maladie, elle doit arrêter les cours. Le 1er juin 2007, elle trouve un emploi à mi-temps. Jusqu’au 31 décembre 2007 (c’est-à-dire 3 ans à dater du début de la formation en français), soit seulement pendant 6 mois, elle a bénéficié d’une immunisation partielle de ses revenus professionnels en application de l’article 35. Depuis le 1er janvier 2008, elle ne peut plus bénéficier de l’article 35 qui a démarré le 1er janvier 2005 avec sa formation de 12 heures semaine. L’entièreté de ses revenus professionnels sont décomptés du RI, sauf article 22. Elle travaille pour 25,83 € (article 22) de plus que si elle ne travaillait pas.

Exemple : un jeune de 18 ans, ayant fait 2 ans d’études professionnelles en soudure,  trouve le 1er juin 2004 un contrat à mi-temps d’une durée de trois mois. Il bénéficie pendant cette courte période de l’exonération partielle de ses revenus en application de l’article 35. Ensuite, pendant 2 ans et demi, il cherche très activement un emploi, mais ne trouve au total que deux contrats de quelques jours seulement. Il décide alors, en accord avec le CPAS, d’entreprendre une formation qualifiante en soudure dispensée par le FOREM. La formation débute en janvier 2007.  Elle dure 6 mois, et est renouvelable une fois. A partir du 1er juin 2007, (c’est-à-dire 3 ans à dater de la première mise au travail pour laquelle il a bénéficié de l’article 35), l’entièreté de la prime de formation est déduite du montant du revenu d’intégration, sauf article 22. Le CPAS lui déduit donc du montant du RI 92,79 € (prime de formation 113,62 € moins 20,83 € article 22).

Les étudiants boursiers discriminés

Les étudiants bénéficiaires d’une bourse d’études ont droit à une immunisation de 59,25 € seulement, au lieu de 212,44 € pour les étudiants non boursiers et tous les autres travailleurs.

Exemple : un étudiant boursier travaille 2 jours par semaine dans un restaurant (commis de cuisine). Il gagne en moyenne 436 € par mois. Les revenus pris en considération sont de 355,92 € (salaire 436 € moins 59,25 € article 35 moins 20,83 € article 22, soit 355,92 € ). Il perçoit un RI de 341,69 € (697,61 € moins 355,92 €) plus le salaire 436 €, soit au total 777,69 €. Il gagne au total 80,08 € de plus que s’il ne travaillait pas (avantage à travailler : 9,24 € par jour de travail, soit 1,15 € par heure de travail !)

Exemple : un étudiant, non boursier, travaille dans les mêmes conditions. Il gagne 436 € par mois. Les revenus pris en considération sont de 202,73 € (salaire 436 € moins 212,44 € article 35 moins 20,83 article 22). Il perçoit un RI de 494,88 € (697,61 € moins 202,73 €) plus le salaire 436 €, soit au total 930,88 €. Différence avec le boursier : plus 153,19 € par mois !  

Rien ne justifie la distinction entre boursier et non boursier. Une allocation d’études est censée couvrir les frais d’études et non les frais de subsistance[6].

A noter tout de même un point positif depuis la loi de 2002 : les étudiants ont droit à l’immunisation de revenus article 35 pendant toute la durée des études. La limitation à une période de 3 ans ne leur est pas applicable[7]. De plus, au terme de leurs études, ils ont droit à une nouvelle période de 3 ans d’immunisation comme tous les autres bénéficiaires non étudiants.

Une application restrictive et une interprétation abusive de l’article 35

De plus en plus de travailleurs sont exclus de fait du bénéfice de l’article 35 suite à des astuces de calcul et à des distinctions faites arbitrairement entre les différents types de contrats et d’activité. 

Calcul journalier et non mensuel

Alors que la loi, l’arrêté royal d’application et les circulaires indiquent un montant mensuel d’immunisation, les CPAS appliquent de plus en plus souvent un calcul journalier.

Exemple : un bénéficiaire du RI de la catégorie personne isolée travaille 6 jours en mai 2008 comme commis de cuisine pour une firme intérimaire. Il perçoit un salaire de 206,48 €. 

Si on applique l’immunisation mensuelle, les ressources prises en considération pour le calcul du RI sont de zéro (salaire 206,48 € moins 212,44 € article 35, soit zéro) puisque le salaire est inférieur au montant de l’immunisation. Le bénéficiaire perçoit un RI au taux isolé de 697,61 € plus le salaire de 212,44 €, soit au total 910,05 €. 

Si on applique l’immunisation journalière, le salaire journalier dépasse le montant journalier du RI, il ne peut donc y avoir d’immunisation. Le CPAS fait un retrait de 6 jours de RI. Le bénéficiaire perçoit dans ce cas un RI de 562,50 € (25 jours de RI au taux isolé) plus le salaire de 206,48 €, soit au total 768,98 €. Différence avec le montant perçu en cas d’immunisation mensuelle : moins 141,07 €.

Cette immunisation journalière est la règle pour tous les travailleurs en intérim. 

Les plus précaires exclus de fait

Les CPAS font une distinction entre les contrats à durée indéterminée et les autres contrats. Seuls les bénéficiaires ayant un contrat à durée indéterminée (ou à durée déterminée de plus d’un mois), ont droit à l’application de l’article 35 mensuel. Aux autres, le CPAS retire le RI pour chaque jour presté comme expliqué dans les exemples ci-dessus.

Or, l’écrasante majorité des bénéficiaires du RI qui ont une activité professionnelle travaillent en intérim ou avec des contrats de très courte durée. Aux plus pauvres ne reviennent que les petits boulots les plus flexibles (horaires coupés, en dehors des heures de bureau, quelques heures seulement par semaine), mal rémunérés (dans des secteurs comme l’Horeca, le nettoyage) ou encore dangereux (nettoyage industriel, construction). Et ils sont en outre discriminés, parce qu’ils sont précaires, par le mode de calcul de l’article 35.

Le total des heures ou le total des jours prestés : ça change beaucoup !

Les prestations de quelques heures par jour sont fréquentes chez les bénéficiaires du RI.  Différents modes de calcul se présentent alors. Soit le CPAS totalise le nombre d’heures prestées au cours du mois et décompte un jour de RI pour 8 heures de travail. Soit il considère que toute prestation, même d’une heure, est assimilée à une journée complète de travail. Ce cas de figure est toutefois inapplicable parce qu’il aboutirait dans de nombreux cas au fait que le bénéficiaire perçoive au total moins que le RI. Aussi, en général, c’est une journée d’au moins 4 heures qui est considérée comme journée complète. En-deça de 4 heures, le CPAS peut totaliser les heures prestées. Le flou et l’arbitraire sont aux commandes. Les conséquences financières peuvent cependant être fort importantes pour les bénéficiaires.

Exemple : une bénéficiaire, mère de 2 enfants, travaille en mai 2008 en intérim comme femme d’ouvrage 2 fois 2h par jour (de 6 à 8h et de 18 à 20h), 4 jours par semaine. Elle gagne 809,77 €.

Si on applique l’immunisation article 35 sur base mensuelle, les ressources prises en considération sont de 571,50 € (salaire de 809,77 € moins 212,44 € article 35 moins 25,83 € article 22). Elle perçoit un RI de 358,64 € (930,14 € catégorie personne avec famille à charge moins les ressources  prises en compte 571,50 €) plus le salaire de 809,77 €, soit au total 1168,41 €.

Si on applique la règle selon laquelle une journée de 4 h est considérée comme une journée de travail, et qu’on applique l’immunisation article 35 sur base journalière, le CPAS lui retire 23 jours de RI. Elle perçoit un RI de 240 € (8 jours de RI catégorie personne avec famille à charge), plus le salaire (809,77 €), soit au total 1049,77 €. Différence entre ce mode de calcul et l’immunisation mensuelle : moins 118,64 €.

Exemple : en mai 2008, un bénéficiaire isolé travaille 6 jours en intérim à raison de 4 heures par jour (2h le matin et 2h le soir). Il perçoit un salaire de 206,48 €.

Si on applique l’immunisation article 35 sur base mensuelle, les ressources prises en considération sont de zéro (salaire inférieur au montant mensuel de l’immunisation). Le bénéficiaire perçoit un RI complet de 697,61 € plus le salaire 206,48 €, soit au total 904,09 €.

Si on applique la règle selon laquelle une journée de 4 heures est considérée comme une journée de travail, et qu’on applique l’article 35 sur base journalière, le CPAS lui retire 6 jours de RI. Il perçoit un RI de 562,50 € (25 jours de RI taux isolé) plus le salaire (206,48 € ), soit au total 768,98 €. Différence avec le mode de calcul mensuel : moins 135,11 € par mois.

Si le CPAS avait regroupé le nombre d’heures prestées, il aurait retiré 3 jours de RI (pour 24 h prestées). Le bénéficiaire aurait perçu un RI de 630 € (28 jours de RI taux isolé) plus le salaire (206,48 €), soit au total 836,48 €.

Différence entre les deux modes de calcul sur base journalière : moins 67,50 € quand une journée de 4 h est prise en compte comme journée complète. 

Quand plus on travaille et plus on y perd

Exemple : le même bénéficiaire que dans l’exemple précédent travaille non pas 6 jours mais 18 jours en intérim à raison de 4h par jour. Il perçoit un salaire de 619,44 €. Vu qu’il s’agit de journées de 4 h considérées comme journées complètes de travail, le CPAS lui retire 18 jours de RI. Il perçoit un RI de 292,50 € (13 jours de RI taux isolé) plus le salaire (619,44 €), soit au total 911,94 €.

Si le CPAS avait regroupé le nombre d’heures prestées, il aurait retiré 9 jours de RI (pour les 18 journées de 4h). Le bénéficiaire aurait perçu un RI de 495 € (22 jours de RI taux isolé) plus le salaire (619,44 €), soit au total 1114,44 €.

Différence entre les deux modes de calcul sur base journalière : moins 202,50 € quand une journée de 4 heures est prise en compte comme journée complète.

Des contrats successifs considérés comme un emploi à temps plein

Lorsqu’un bénéficiaire a des contrats successifs sans interruption sauf le week-end, son activité est considérée comme à temps plein. Même s’il s’agit de journées de 4 heures.

Exemple : un bénéficiaire isolé travaille du vendredi 2 au mardi 13 mai 2008 inclus. Il preste 8 journées, mais comme il s’agit de contrats sans interruption sauf week-end, le CPAS considère qu’il a travaillé à temps plein du 2 au 13, soit 12 jours. Il lui retire 12 jours de RI pour 8 jours de travail.

Exemple : un bénéficiaire preste 18 jours de travail à mi-temps par des contrats successifs du 2 au 27 mai 2008. Il perçoit un salaire de 619,44 €. Vu qu’il s’agit de journées de 4 heures considérées comme journées de travail, et que ces journées sont prestées sans interruption sauf les week-ends, le CPAS lui retire 26 jours de RI (du 2 au 27). Il perçoit un RI de 112,50 € (5 jours de RI taux isolé) plus le salaire (619,44 €)soit au total 731,94 €. Il perçoit 34,33 € de plus que s’il n’avait pas travaillé.

Exemple : une bénéficiaire, mère de 2 enfants, travaille 4 heures par jour du vendredi 2 au mardi 13 mai 2008, sauf samedis et dimanches. Elle perçoit un salaire de 280,93 €. Le CPAS lui retire 12 jours de RI (du 2 au 13). Elle perçoit un RI de 570 € (19 jours de RI  taux famille à charge) plus le salaire (280,93 €) , soit au total 850,93 €. C’est-à-dire 79,21 € de moins que le montant du RI de sa catégorie qui s’élève à 930,14 €. Parce qu’elle travaille, elle a droit à 79,21 € de moins que si elle ne travaillait pas si on applique le mode de calcul en vigueur. Dans pareil cas, le CPAS peut se sortir de cette situation paradoxale en accordant un RI complémentaire au salaire total perçu, en « oubliant » les règles habituelles appliquées aux bénéficiaires qui travaillent. Il n’empêche : cet exemple prouve par l’absurde l’ineptie des règles appliquées.     

Pas de réglementation écrite : manque total de transparence et arbitraire

La seule réglementation existante en matière de prise en compte des revenus professionnels tient en quelques lignes dans l’arrêté royal et en quelques pages de la circulaire générale d’application[8]. Absolument rien de ce que j’ai expliqué dans la partie « une application restrictive et une interprétation abusive de l’article 35 » ne fait l’objet d’une réglementation claire et écrite. Les « règles » appliquées par les CPAS ne figurent dans aucune loi, ni arrêté royal, ni circulaire, ni règlement !

Sur quoi se basent donc les CPAS ? Apparemment sur les indications fournies par les inspecteurs du SPP (Service Public de Programmation) Intégration sociale[9]. Lors d’une inspection, le fonctionnaire vérifie les calculs faits par les CPAS, peut les contester et indiquer les règles à appliquer. Ou encore, lorsqu’un CPAS hésite sur la manière de procéder, il peut contacter l’inspecteur dont il dépend. Inspecteur qui indique, toujours oralement, ce qu’il convient de faire.  

L’arbitraire est aux commandes. Que reste-t-il des promesses de transparence et d’information des usagers sur leurs droits faites lors du vote de la loi de 2002 ? Précisément rien que des promesses !

L’absence de toute règle écrite doit inévitablement entraîner des pratiques très différentes d’un CPAS à l’autre, sinon à l’intérieur d’un même CPAS. Que reste-t-il des promesses de rendre les règles suffisamment claires pour qu’elles soient appliquées de la même manière dans tous les CPAS ? Rien que des promesses !

Il s’agit pourtant des revenus des plus défavorisés. Il est indécent de traiter cette matière avec autant de légèreté.

Ajoutons encore que les situations de travail sont souvent plus complexes que celles décrites dans ce texte. Certains bénéficiaires cumulent, par exemple, un contrat à durée indéterminée de quelques heures semaines, avec un travail en intérim occasionnel et un contrat à durée déterminée de remplacement. D’autres cumulent un ou plusieurs petits boulots avec des allocations de chômage partielles. D’autres encore travaillent dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de plusieurs mois dont les horaires ne sont pas précisés et ne sont appelés par l’employeur que très irrégulièrement en cas de besoin. 

Vous l’aurez compris : un véritable sac de nœuds ! Beaucoup de cas d’école pour les inspecteurs du SPP !

* * * *

Au vu de tout ce qui précède, une série de revendications s’imposent dans le sens d’une simplification, d’une égalité de traitement et d’une transparence indispensables, à savoir : 

 

Revendications à propos de l’article 35

Ø      Immunisation totale et sans limitation de durée des primes de formation.

Ø      Pas de limitation dans le temps pour l’exonération des revenus socio-professionnels.

Ø      Calcul de l’exonération sur base mensuelle et non sur base journalière.

Ø      Calcul de l’exonération sur base du salaire perçu et non sur base du nombre d’heures prestées.

Ø      Droit à l’exonération des revenus professionnels, quels que soient le type de contrat de travail et le type d’activité, y compris donc pour tous les contrats précaires et en intérim.

Ø      Droit à l’exonération pour tous les travailleurs, y compris ceux qui exercent déjà une activité professionnelle au moment où ils deviennent bénéficiaires du RI.

Ø      Immunisation des revenus professionnels pour tous les étudiants : pas de distinction entre boursiers et non boursiers.

Ø      Revalorisation du montant exonéré, en particulier pour les bénéficiaires avec personnes à charge.

Ø      Pour une simplification radicale du mode de calcul : droit à un revenu global total quelles que soient les modalités de l’activité professionnelle.  

Ø      Pour une réglementation légale écrite, claire et détaillée, publique, accessible aux bénéficiaires et à leurs défenseurs (avocats, associations, syndicats).  

 

Une lutte pour des revenus décents pour tous

Les représentants patronaux et les responsables politiques ne cessent de déclarer qu’il faut que  ceux qui travaillent soient encouragés et donc avantagés par rapport à ceux qui ne travaillent pas. Mais ils font tout le contraire ! Qu’il s’agisse des bénéficiaires du RI, des chômeurs et des travailleurs. Depuis juillet 2005, le gouvernement a réformé l’AGR (Allocation de Garantie de Revenu) en diminuant fortement pour de nombreux chômeurs le complément d’allocations de chômage auxquels ils ont droit quand ils travaillent à temps partiel[10]. Les usagers des CPAS sont encore moins bien lotis que les chômeurs : ils perçoivent un RI complémentaire ridiculement bas, si toutefois on le leur accorde, ils le perçoivent pendant 3 ans maximum et selon des règles que les bénéficiaires ne peuvent contrôler. Quant aux travailleurs, il a fallu attendre 10 ans pour que le salaire minimum garanti soit quelque peu augmenté lors du dernier accord interprofessionnel conclu en janvier 2007. Et la modération salariale reste la ligne de conduite de l’ensemble du patronat et le credo des politiques belges et européennes.

Ce n’est pourtant pas la faute aux travailleurs s’ils travaillent à temps partiel, et s’ils trouvent aussi peu d’heures à prester. Dans la plupart des cas, leur volonté est de trouver un vrai boulot, à temps plein, avec un vrai contrat. L’extension du travail à temps partiel et en intérim est une politique délibérée qui répond aux exigences de flexibilité des employeurs, pas aux désirs des travailleurs.

On peut considérer qu’il existe un certain danger à revendiquer un complément chômage ou RI aux revenus d’un travail à temps partiel. Que cela peut encourager, justifier, légitimer, le travail à temps partiel. Je ferai quelques remarques personnelles à ce sujet, sans avoir la prétention d’épuiser le débat.

J’estime personnellement qu’il faut se mobiliser pour un ensemble de revendications telles que : relèvement substantiel de toutes les allocations sociales ET du salaire minimum garanti, réduction généralisée du temps de travail avec embauche compensatoire et partage du travail entre tous sans perte de salaire, pour des contrats de travail à durée indéterminée, à temps plein et correctement rémunérés. Mais je pense que ce n’est pas contradictoire avec le fait de revendiquer un niveau de revenus décent pour les personnes qui travaillent aujourd’hui à temps partiel. Je sais d’expérience que les bénéficiaires concernés y attachent une grande importance : quand on vit dans la pauvreté, percevoir au bout du mois 208 € de plus ou de moins est tout sauf secondaire. Et il n’est pas inutile de rappeler que, même avec une immunisation des revenus professionnels calculée correctement, les bénéficiaires du RI, comme la plupart des chômeurs, ont des ressources qui les maintiennent largement en-dessous du seuil de pauvreté !

Je propose de placer la revendication d’une réforme de l’article 35 dans le cadre d’une lutte pour des revenus décents pour tous et non dans le cadre de ladite lutte contre les pièges à l’emploi. Laissons au gouvernement, aux employeurs et aux défenseurs de leurs intérêts, cette notion qui sous-entend que les bénéficiaires du RI et les chômeurs font des calculs savants avant de décider s’ils prennent un emploi ou non. Qu’ils calculent très précisément à partir de quel bénéfice par rapport aux allocations sociales ils prennent ou non un boulot. De nombreuses recherches sociologiques ainsi que l’expérience concrète montrent qu’il n’en est rien. Les sans-emploi sont souvent prêts à accepter un emploi dont l’intérêt financier est extrêmement limité.

Et si même ce n’était pas le cas, les dispositifs répressifs et légaux sont là pour pousser les sans-emploi au travail flexible : la pression du plan d’activation des chômeurs et toutes les autres mesures de contrôle et de sanctions de l’ONEM, les contrats d’intégration obligatoires pour les bénéficiaires du RI âgés de moins de 25 ans, la centralité dans la loi concernant le droit à l’intégration sociale de l’obligation de s’insérer par le travail. Ces dispositifs font sans cesse grossir les rangs du bataillon des travailleurs pauvres que l’on veut faire travailler pour rien ou pour si peu.       


[1] Revenu d’intégration, ex-minimex.

[2] Voir en annexes 1 et 2 le texte complet de l’arrêté royal et de la circulaire concernant l’article 35.

[3] Lorsqu’un bénéficiaire ne remplit pas les conditions d’âge et/ou de nationalité pour l’octroi du RI, il peut obtenir une aide sociale financière (ASF). Celle-ci est la plupart du temps équivalente au RI, bien que la loi n’en fixe pas les montants. En matière de prise en compte des revenus socio-professionnels, les droits sont les mêmes en ASF qu’en RI. Dans le texte qui suit, chaque fois que je parle du RI, il faut comprendre RI et ASF équivalente.     

[4] Toute une série de revenus ne sont pas pris en compte pour le calcul du RI, par exemple : allocations familiales perçues pour enfant à charge, pensions alimentaires perçues pour enfant à charge, bourse d’études, revenus du travail en ALE, …

[5] C’est en 1974 qu’avait été votée la loi instaurant le minimum de moyens d’existence remplacée en 2002 par la loi concernant le droit à l’intégration sociale.

[6] Lors des débats parlementaires préparatoires à la loi de 2002, l’intention était de tenir compte d’une partie de la bourse d’études comme ressources déductibles. L’arrêté royal d’application et la circulaire générale indiquent que fait partie des ressources exonérées « le montant des allocations d’études qui couvre les frais spécifiques d’études octroyées à l’intéressé. (…) Le Roi peut définir ce qu’il entend par frais spécifiques d’études ». L’intention était donc de déduire du montant du RI une partie de la bourse d’études. L’intention n’a heureusement pas été suivie d’effet. Il en subsiste toutefois cette inégalité entre étudiant boursier et non boursier dans la prise en compte des revenus professionnels.

[7] Cela ne m’empêche pas d’être consciente que l’obligation faite par la loi aux étudiants de justifier d’une recherche de travail « compatible avec la poursuite des études » correspond à la volonté patronale de disposer d’une main-d’œuvre flexible, le travail étudiant représentant une part sans cesse grandissante du travail intérimaire. 

[8] La circulaire contient de longs développements détaillés sur le calcul des revenus à prendre en compte pour les propriétaires d’immeubles et les artistes, deux catégories qui représentent pourtant une portion très congrue des bénéficiaires de RI. Mais elle ne contient aucune indication pour tous les autres bénéficiaires.

[9] Le service d’inspection est prévu par la loi organique des CPAS, article 108.

[10] Voir le dossier réalisé à ce sujet par le CSCE (Collectif Solidarité Contre les Exclusions) consultable sur le site www.asbl-csce.be, Campagne réforme AGR, Nos analyses.

 


 

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