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Revenu d'intégration |
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Etre bénéficiaire du
revenu d'intégration et travailler pour rien ou pour si peu !Le scandale de l’article 35
sur l’immunisation des revenus professionnels
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| Analyse générale du projet de loi concernant le droit à l'intégration sociale (2/2/2002) |
En février 2002, la plate-forme "Non au projet de loi sur l'intégration
sociale! Oui à une amélioration de la loi sur le minimex!"
ANALYSE GENERALE DU PROJET DE LOI CONCERNANT LE DROIT
A L’INTEGRATION SOCIALE 2.2.02. La
Plate-forme a, par ailleurs, réalisé une analyse détaillée du projet
de loi article par article. Les deux analyses sont complémentaires.
Préserver le droit à un revenu minimum Le
revenu minimum n’est plus considéré comme un droit permettant la
satisfaction des besoins fondamentaux d’un être humain, mais comme la
« contrepartie de l’intéressé à s’insérer socialement ».
Le terme même de minimum de moyens d’existence est rejeté comme misérabiliste
par le gouvernement. L’aide financière est taxée de politique
d’assistance, et tout ce qui la concerne est connoté négativement.
L’aide financière, c’est la passivité. Le travail, c’est
l’activité. La « dépendance » des allocations est opposée
à l’ « autonomie ». L’allocataire social est
considéré comme un être passif qui se contente de percevoir une allocation, qui
n’a pas de perspectives de vie, pas de projet. Derrière ces mots en
apparence anodins ou de simple bon sens, se cache la culpabilisation de
l’allocataire social. Toute personne a besoin d’occuper une place
sociale : pour preuve, la souffrance de n’être « plus utile »
à rien ni à personne vécue par les personnes qui se sentent reléguées
(parce que âgées, malades, isolées,...). Mais le projet de loi limite
l’activité au travail, à la recherche active de travail et à la
formation en vue d’un emploi comme un but en soi. Les seules attitudes
« actives » reconnues et encouragées sont donc les
attitudes vis-à-vis de l’emploi. La notion de droit à un revenu est remplacée par
l’obligation de s’intégrer, particulièrement par le travail. Refuser que le revenu minimum soit conditionné à
l’acceptation d’un projet d’intégration sociale L’application
de cette philosophie culmine dans la contractualisation, c’est-à-dire
l'obligation pour le demandeur de signer un contrat par lequel il
s'engage à respecter un certain nombre d'engagements pour obtenir ou
conserver le revenu minimum. Cette obligation a été introduite en 1993
pour les jeunes de moins de 25 ans. Elle a été diversement appliquée
par les CPAS. Le projet de loi réaffirme l’option fondamentale de la
contractualisation : « le droit à l’intégration sociale
est intégré dans un contrat avec la société ». La conclusion
d’un contrat est obligatoire pour tous les moins de 25 ans en
attendant leur mise au travail, et pour tous les étudiants. Elle pourra
également, en application du nouveau projet de loi, être imposée par
le CPAS aux plus de 25 ans. Le CPAS disposera donc du pouvoir légal
d’imposer à tous les demandeurs la signature d’un contrat, rebaptisé
« projet d’intégration ».
Le « projet d’intégration » est
une condition supplémentaire à l’octroi et au maintien du revenu
minimum, qui s’ajoute aux
conditions déjà énoncées dans la loi de 1974. Parce qu’il est le
dernier filet de protection, le revenu minimum doit être le moins
conditionnel possible afin d’éviter qu’une frange de la population
ne soit démunie de tout.
Le « projet d’intégration » est
inégalitaire. Le CPAS et le travailleur social sont inévitablement en
position dominante. Le
demandeur n’est pas libre d’accepter ou non le contrat puisque
celui-ci est une condition essentielle de l’octroi ou du maintien du
revenu minimum. Comment une personne pourrait-elle être « libre »
d’accepter ou de refuser des conditions qui mettent sa survie en jeu ?
Les belles déclarations selon lesquelles l’adhésion de la personne
est une condition essentielle, ou que le demandeur doit être considéré
comme un partenaire à part entière, ne changent rien à la relation
forcément inégalitaire entre le CPAS et le demandeur (même avec un
CPAS ouvert et tolérant). Les deux parties ne peuvent donc souscrire à
des obligations réciproques ; dans les faits, une des deux
parties, le CPAS, dispose des moyens d’imposer ses exigences. Le non respect du projet d’intégration par le
demandeur peut aboutir à des sanctions allant de un à trois mois de
suppression du revenu minimum. C’est très lourd quand on dispose de
revenus plancher. ça peut
entraîner des conséquences dramatiques.
Le ministre dit et répète que la contractualisation n’a pas
fonctionné depuis 1993 comme une machine à exclure. Même si c’est
le cas (qui pourrait
vraiment l’affirmer vu qu’il n’y a eu aucune évaluation de cette
pratique depuis 1993), l’existence même de la possibilité de
sanctions fonctionne comme
une pression très forte à se plier au contrat, même en cas de désaccord
du demandeur : tout plutôt que de perdre le revenu minimum de
survie ! L’objet du projet d’intégration est indéterminé.
Il peut porter sur toute une série d’engagements, qualifiés dans les
commentaires des articles du projet de loi, d’activités de
resocialisation. Dans la pratique actuelle, les contrats portent parfois
sur la recherche d’un logement, le suivi d’une cure de
désintoxication, un suivi psychologique, ... Cela constitue une
intrusion inadmissible dans la vie privée des personnes et leur
infantilisation. De plus, il est inadmissible que de pareils objectifs
qui concernent le bien-être des personnes soient une condition pour
obtenir ou garder le revenu minimum. La contractualisation renforce le contrôle
social sur les personnes : plus il y a de conditions, plus il y a
de contrôle pour vérifier si elles sont remplies. Elle renforce
l’arbitraire des CPAS par son caractère « fourre-tout »
et inégalitaire. Fondamentalement, le rapport contractuel remplace les
droits.
Pour
toutes ces raisons, la contractualisation est inacceptable dans son
principe même. Les
prétendues « garanties » inscrites dans le projet de loi ne
pourront jamais équilibrer la relation inégalitaire entre le CPAS et
l’ayant droit. Elles sont d’ailleurs bien minces : -
le demandeur pourra être accompagné d’une personne de son choix. Ce
n’est pas nouveau. Depuis 93, un intervenant extérieur peut être
partie au contrat. Son rôle n’est pas défini, ses droits ne sont pas
précisés. Ils ne le sont pas plus dans le projet de loi. -
le demandeur disposera d’un délai de réflexion de 5 jours. Et alors ?
Si après 5 jours il n’est toujours pas d’accord, qu’est-ce que
cela changera ? - des raisons de santé et d’équité pourront
rendre le contrat non obligatoire. Mais c’est le CPAS qui décide de
ces raisons de santé et d’équité, et le contenu de ces raisons est
indéterminé. Refuser la constitution d’agences de placement au rabais, refuser le travail forcé Le projet de loi donne aux CPAS, c’est nouveau, une mission légale d’insertion professionnelle en tant qu’agence de placement et de formation professionnelle, devant à la fois assurer le paiement et le contrôle. Des agences de placement existent déjà (Forem, Orbem, VDAB). Elles s’adressent à l’ensemble de la population. Elles sont certes perfectibles, entre autres dans leur rôle vis-à-vis des personnes les plus défavorisées. Mais rien ne justifie la mise en place d’agences de placement spécifiques pour les minimexés. Le projet de loi rappelle qu’un des rôles des CPAS est d’aider les personnes à trouver un emploi. Cela fait partie de l’aide sociale d’accompagnement : la organique de 1976 sur les CPAS le stipule explicitement. Point besoin de nouvelle disposition légale... Le projet de loi instaure le « droit à l’emploi » pour les jeunes dans les 3 mois de la demande. Cela signifie en fait que le CPAS devra dans les trois mois proposer un emploi au jeune, ce qui constituera un test de « sa disponibilité au travail ». Si le jeune refuse l’emploi « proposé », il perdra tout droit à un revenu minimum, quel que soit son état de détresse. Il pourra seulement, déclarent les ministres Vande Lanotte et Onkelinx, bénéficier d’une aide sociale (sous quelle forme ? aide en nature ?).Rien n’est précisé dans le projet de loi. L’emploi que le jeune devra accepter est défini comme « adapté à la situation personnelle du jeune et à ses capacités » ou encore « correspondant aux capacités physiques et intellectuelles de la personne ». Cette définition ne correspond pas aux critères du Forem, Orbem, ou VDAB, pour désigner l’emploi « convenable » qu’un chômeur indemnisé doit accepter sous peine de perdre son allocation. Ces critères sont définis par l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 qui détermine des conditions minimales, notamment quant à la correspondance avec les aptitudes et la formation, quant à la rémunération, quant aux conditions de travail, quant à la distance par rapport au lieu de résidence, ... Emploi « adapté » contre « emploi convenable » : les ministres Onkelinx et Vande Lanotte prétendent que la notion d’emploi adapté est plus favorable que celle d’emploi convenable parce qu’elle tient compte par exemple de la situation familiale. Cependant, ni le projet de loi, ni l’exposé des motifs, ni les commentaires des articles ne définissent aucun critère applicable à la notion d’emploi adapté. En cette matière comme en beaucoup d’autres, les CPAS disposeront d’une compétence d’appréciation discrétionnaire : ils pourront appliquer des critères plus souples que les Forem, Orbem et VDAB, mais ils pourront aussi en appliquer de plus sévères. Les commentaires des articles précisent que l’emploi proposé (imposé ?) doit être un emploi à part entière dans le cadre d’un contrat de travail, dans le strict respect du droit du travail en vigueur. Cela tranche avec les premières propositions faites par le ministre Vande Lanotte qui voulait imposer aux minimexés des conditions de travail dérogatoires à des acquis fondamentaux des travailleurs. Mais cela ne présente malheureusement pas la garantie que cet emploi ne reste pas précaire : le travail à temps partiel, les emplois activés, les intérims, les intérims d’insertion, les contrats à durée déterminée, même le travail en ALE, respectent le droit du travail qui est constamment revu à la baisse. Le droit à l’emploi cesse « lorsque la personne est admise au bénéfice d’allocations sociales au moins égales au revenu d’intégration auquel elle pourrait prétendre en fonction de sa catégorie ». L’hypocrisie du projet de loi apparaît dès lors clairement : le « droit à l’emploi » cesse dès l’ouverture du droit aux allocations de chômage. Les personnes rejoindront, pour la plupart, les chômeurs de longue durée. Le projet de loi envisage deux types de mise au travail : par le biais de l’article 60 et 61 de la loi organique des CPAS, et par les emplois « activés ». Þ La mise au travail en qualité d’article 60 et 61. En vertu de l’article 60 §7 de la loi organique de 1976, les CPAS peuvent agir en tant qu’employeur à l’égard des personnes aidées financièrement. Les personnes engagées en vertu de l’article 60 sont affectées soit dans les services du CPAS, soit mises à la disposition de communes, d’autres CPAS, d’hôpitaux publics, d’ASBL, d’intercommunales à but social, culturel ou écologique, d’entreprises d’économie sociale agréées ou des partenaires qui ont conclu une convention avec le CPAS (y compris des entreprises privées commerciales). Les travailleurs article 60 sont engagés à durée déterminée pendant la période de travail nécessaire pour ouvrir le droit aux allocations de chômage, ou, depuis le Plan Printemps de 1999, « pour favoriser l’expérience professionnelle de la personne ». Dans ce deuxième cas, l’engagement peut se faire à temps partiel et pour une période de 6 mois maximum. Le statut administratif et pécuniaire en vigueur pour le personnel du CPAS ne leur est pas applicable. Il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire qui précise un barême à appliquer, si ce n’est le salaire minimum garanti. Le CPAS peut donc, et généralement le fait, limiter la rémunération au salaire minimum garanti des agents communaux ou au salaire minimum garanti qui serait applicable dans le secteur privé, sans tenir compte de la qualification qui correspond au poste occupé. Les conditions de traitement et de congés ne sont pas les mêmes pour les article 60 que pour l’ensemble du personnel.Depuis 1976, la mise au travail comme article 60 a été très diversement utilisée par les CPAS. Pendant longtemps, les CPAS ont engagé pour de très courtes durées les personnes à qui il manquait très peu de jours ou de semaines pour avoir droit aux allocations de chômage. Ils ont, au cours des dernières années, engagé de plus en plus des personnes qui n’avaient jamais travaillé et dont la durée d’engagement était forcément beaucoup plus longue (jusqu’à deux ans) pour l’ouverture du droit aux chômage. Avec le projet de loi, un nouveau pas est franchi : l’engagement comme article 60 devient un véritable dispositif d’emploi reconnu comme « politique active d’emploi ».En conséquence, les travailleurs engagés comme article 60 occupent souvent, et cette tendance sera renforcée si le projet de loi est adopté, des fonctions qui sont ou devraient être des postes prévus dans le cadre du personnel. Le personnel statutaire est dans ce cas remplacé par des travailleurs engagés à durée déterminée, sous-payés par rapport aux barêmes communaux en vigueur. Cela constitue une atteinte supplémentaire à la qualité de l’emploi dans les services publics, s’ajoutant au fait que les CPAS et administrations communales fonctionnent déjà avec un grand nombre de statuts précaires ACS (agents contractuels subventionnés).Þ Les emplois activés Il s’agit des emplois pour lesquels le minimex est versé en tout ou en partie aux employeurs qui occupent un minimexé : firmes d’intérim, emplois SMET, PTP, SINE (PTP à durée indéterminée), etc. Voir à cet égard le chapitre sur l’Etat social actif et les directives européennes. Nous estimons en conséquence de tout ce qui précède, que le projet de loi ne met pas en oeuvre le « droit à l’emploi » mais obligera les personnes à accepter un emploi au rabais sous peine de perdre le revenu minimum. Il faudra également être attentif aux obligations qui pourront être faites aux minimexés par le biais de la contractualisation, et particulièrement de la « formation par le travail ». On peut, en regard des pratiques actuelles dans les CPAS et du discours qu’ils utilisent pour les justifier, craindre que « la formation par le travail » ne sera en réalité qu’une mise au travail obligatoire. Cette mise au travail ayant lieu dans le cadre d’un contrat contenant un projet individualisé d’intégration sociale, le travailleur ne bénéficiera pas d’un contrat de travail, ni des autres protections résultant de la législation du travail. Cette mise au travail sera obligatoire puisque le contrat d’intégration ne pourra pas être refusé par le candidat à l’intégration. Cela permettra aux CPAS, ou aux employeurs privés avec qui une convention a été signée, d’avoir de la main-d’œuvre gratuite pour faire le ménage, faire des travaux de rénovation (peinture, déménagement, ..), etc… Déjà actuellement, des minimexés travaillent dans ce cadre en étant « rémunérés » 1 EUR à l’heure pour entretenir le patrimoine immobilier des CPAS, rénover les logements sociaux, entretenir les parcs publics, ou assurer des tâches de gardiennage, etc. Au terme de la « formation par le travail », les CPAS peuvent sélectionner les plus performants pour les mettre au travail dans le cadre d’un article 60 § 7 ou 61.Augmenter le minimex de 10% au 1er janvier 2002 Lier le minimex au bien-être La Plate forme revendique une augmentation immédiate de 10% du minimex. Après des mois de chantage, le gouvernement a finalement accordé une augmentation de 4% au 1er janvier, indépendamment du vote de la nouvelle loi. Mais l’augmentation des 6% restants est reportée aux Tables rondes de la solidarité sociale (rencontres entres tous les partenaires sociaux). Alors qu’au départ le gouvernement promettait les 6% supplémentaires pour le 1er janvier 2005 au plus tard, deux discours tempèrent à présent ces promesses. D’une part, les prévisions de croissance économique sont beaucoup moins encourageantes que prévu. D’autre part, le gouvernement veut lier les augmentations de minimex aux augmentations de tous les minima sociaux, y compris le salaire minimum garanti. Mais arrivent dans le débat (voir, entre autres, la récente offensive de la très puissante fédération des CPAS) des considérations selon lesquelles de trop fortes augmentations de minimex constituent de nouveaux « pièges à l’emploi ». C’est-à-dire que l’octroi d’allocations trop élevées n’inciterait pas les minimexés à reprendre un boulot. On parle souvent de ces fameux pièges à l’emploi, mais il faudrait aussi parler des piège aux allocations : les taux de minimex sont aujourd’hui tellement bas que des minimexés (surtout les isolés et les cohabitants) sont prêts à prendre à peu près n’importe quel boulot. Nous réclamons également une augmentation et la liaison au bien-être de toutes les allocations sociales minimum, ainsi que du salaire minimum garanti et de tous les bas salaires. Non pas pour éviter ces prétendus pièges à l’emploi, mais parce que ce n’est que justice. Enfin, ces augmentations devraient se concevoir dans un plan général d’augmentations de toutes les allocations sociales afin que chaque personne puisse disposer d’un minimum socio-vital. Plusieurs études ont chiffré ce minimum indispensable pour permettre à une personne de faire face à ses besoins élémentaires. Le montant des revenus protégé en cas de saisie est une norme déjà reconnue et pourrait servir de base pour fixer le montant du minimum socio-vital. Evaluer la loi de 1974 pour l’améliorer Depuis plusieurs mois, la Plate forme demande une évaluation en profondeur de la loi de 1974 avant de la modifier. Le gouvernement a organisé un simulacre de concertation. Il a demandé au Centre pour l’égalité des chances de rédiger un rapport sur base de la consultation des associations partenaires du Rapport général sur la pauvreté. Cette consultation a dû être menée au pas de charge, et le gouvernement n’a pas tenu compte de l’avis des associations. Le Conseil National du Travail n’a pas été consulté. Le Gouvernement nous promet une évaluation dans un an : sur quoi ? par qui ? pour quoi faire ? L’évaluation devait et pouvait être faite avant le vote d’une nouvelle loi. Parmi les dispositions légales et les pratiques des CPAS à évaluer en vue de leur amélioration, nous relevons les points suivants : Les bénéficiaires du revenu minimum. Le projet de loi étend le droit à l’intégration sociale aux étrangers inscrits au registre de la population. Nous estimons que rien ne justifie les discriminations vis-à-vis des autres étrangers inscrits au registre des étrangers : les détenteurs d’une carte CIRE (Certificat d’inscription au registre des étrangers), d’une AI (Attestation d’immatriculation), les personnes régularisées dans le cadre de l’Arrêté royal de décembre 2000, etc. Le droit à un revenu minimum et tous les droits qui en découlent doivent être étendus à tous les étrangers inscrits au registre des étrangers et résidant légalement en Belgique. Actuellement, les discriminations à l’égard des étrangers n’ayant pas droit au minimex sont nombreuses : ils n’ont pas droit au tarif social pour l'électricité, à la prime d'installation, aux cartes gratuites Belgacom, à l'application de la charte de l'assuré social, à être entendu par le Conseil de l'Aide, à l'immunisation de certains revenus pour le calcul du minimex, à voyager hors de la Belgique, etc. Les taux Þ Suppression du taux ménage. Financièrement parlant, pour les couples mariés, l’opération sera « blanche » puisque deux taux cohabitants représentent le même montant que le taux ménage. Pour certains couples, l’opération ne sera toutefois pas positive : des personnes ouvrent actuellement le droit au taux chef de ménage parce qu’elles sont mariées à une personne qui n’est pas dans les conditions d’âge ou de nationalité pour bénéficier du minimex. Les conjoint(e)s qui ne sont pas inscrit(e)s au registre de la population perdraient de ce fait le droit au minimex que la législation actuelle leur reconnaît. Þ Taux majorés. Pour la personne qui paie une pension alimentaire pour ses enfants. Le taux devrait être, comme pour les chômeurs, le taux chef de ménage. La majoration devrait être d’application aussi pour les personnes qui paient une pension alimentaire à leur ex-conjoint, pas seulement pour les enfants. Le paiement de la pension alimentaire est souvent la condition pour l’exercice du droit de visite des enfants. L’exercice du droit de visite nécessite souvent des conditions de logement adaptées. Enfin, le non-paiement de la pension alimentaire peut entraîner des conséquences graves pour la personne : saisie totale des revenus, y compris du minimex, incarcération. Pour le parent qui a la garde alternée : Le taux devrait être le taux chef de ménage. La garde alternée suppose des conditions de logement aussi onéreuses que la garde complète. En cas de garde alternée, les allocations familiales sont partagées entre les deux parents. Þ Le taux cohabitant. La Plate forme souhaite à tout le moins que soit envisagée la question de l’individualisation des droits, que ce soit en matière de minimex ou d’allocations sociales. Le taux cohabitant est la négation du droit individuel et entraîne inévitablement une intrusion et un contrôle de la vie privée des personnes. Nous sommes bien conscients qu’il s’agit d’une position qui va à contre-courant de toutes les évolutions récentes... Nous voulons attirer l’attention sur l’application particulière du statut cohabitant aux minimexés. La définition des conditions de vie qui déterminent le statut de cohabitation est très floue et permet de nombreuses interprétations. De plus, par le biais de l’incidence des ressources sur le calcul du minimex, les minimexés qui cohabitent avec leurs parents ou leurs enfants peuvent tout simplement être privés de tout revenu. Cela aboutit à des situations de dépendance et à des ruptures familiales graves. Le recours aux débiteurs alimentaires. Cette disposition est la négation même du droit à un revenu minimum. Des « raisons d’équité » peuvent être avancées pour échapper au recours aux débiteurs alimentaires, mais le CPAS a la compétence discrétionnaire de les accepter. L’obligation de faire appel aux débiteurs alimentaires est appliquée très différemment d’un CPAS à l’autre. Certains CPAS recourent à une procédure judiciaire pour obtenir le paiement d’une pension alimentaire. L’obligation du recours aux débiteurs alimentaires exerce un puissant effet dissuasif : beaucoup de personnes préfèrent renoncer au minimex plutôt que de devoir dépendre financièrement de membres de leur famille ou de traduire leurs proches en justice. Le projet de loi accentue la pression en faveur du recours aux débiteurs alimentaires : en cas d’octroi d’un revenu d’intégration à une personne dans le cadre de la poursuite des études, le CPAS conservera les subventions même si par ailleurs il en obtient le remboursement auprès des parents (il conservera donc pour lui la pension alimentaire versée par les parents !); les conventions conclues en justice ne seront pas prises en compte par les CPAS, qui feront leur propre enquête sur les revenus des débiteurs. Incidence des ressources Le montant du minimex est calculé en fonction des ressources ou des biens dont dispose le demandeur : allocations sociales, travail à temps partiel, possession de maisons, revenus locatifs, revenus de certains cohabitants, etc. Selon que ces ressources sont décomptées ou immunisées en tout ou en partie, le montant du minimex perçu est très variable. Le projet de loi reporte toutes ces questions aux arrêtés royaux. Le contenu de ces AR devraient être connus au moment du vote du projet de loi : la promesse en avait implicitement été faite mais n’est pas respectée à ce jour. Le droit des personnes à être entendues Le projet de loi maintient le droit de la personne à être entendue par le conseil ou l’organe qui a délégation de pouvoir (le comité spécial de l’aide) avant la prise de décision. Ce droit doit pouvoir s’exercer également après la prise de décision, puisque ce n’est qu’à ce moment-là que la personne est au courant du contenu de la décision. Le droit d’être entendu est reconnu uniquement en matière d’octroi, refus ou révision du revenu d’intégration ; de sanctions consécutives à la non-déclaration de ressources ; de récupération de montants perçus indûment. Il doit être étendu à d’autres matières : le recours aux débiteurs alimentaires, les sanctions pour non-respect du contrat ; la détermination du statut de cohabitant ; le calcul des ressources ; etc. L’audition doit permettre un réel débat contradictoire et un PV doit en être remis au demandeur. Le droit des étudiants Le gouvernement présente le droit au revenu d’intégration pour les étudiants comme une avancée importante. La reconnaissance du droit des plus pauvres à étudier serait évidemment positive. Mais le projet contient beaucoup de restrictions et d’incertitudes. La possibilité de poursuivre des études n’est pas reconnue comme un droit, elle reste, comme c’est le cas actuellement, « basée sur des motifs d’équité » et soumise à l’acceptation au cas par cas par le CPAS. L’étudiant devra obligatoirement signer un contrat d’intégration (pourquoi ? quel en sera le contenu ?) et accepter que le CPAS puisse faire appel aux débiteurs alimentaires (remboursement du minimex par les parents). Une forte incitation financière est accordée au CPAS pour qu’il agisse effectivement en ce sens (article 35). Contrairement aux autres demandeurs, l’étudiant devra s’adresser non pas au CPAS de la commune où il réside mais au CPAS de la commune où il est inscrit au moment de la demande. Cette disposition pourra entraîner beaucoup de complications administratives, des frais de déplacement élevés, et une multiplication des conflits de compétence entre les CPAS. Rien ne justifie cette dérogation à une des conditions pour l’octroi du minimex (la résidence). La prise de décision, le paiement Le paiement doit se faire dans les quinze jours de la prise de décision, la décision devant, elle, être prise un mois après l’introduction de la demande. Ces délais sont beaucoup trop longs. Les personnes dans le besoin attendent souvent, pour différentes raisons, le dernier moment pour introduire une demande d’aide au CPAS. Elles s’y adressent souvent quand elles sont déjà totalement démunies. En conséquence, la loi devrait indiquer que la norme habituelle est l’aide en urgence, et que les délais indiqués sont des délais maximaux. Le projet de loi stipule que la date de l’octroi est celle de l’introduction de la demande. La loi ne devrait pas interdire la possibilité de rétroagir dans les cas où l’état d’indigence antérieur peut être prouvé (par exemple un retrait d’allocation sociale). Le projet de loi stipule que le paiement se fera par semaine, par quinzaine ou par mois, au choix du centre (statu quo par rapport à la situation actuelle). Le paiement mensuel et sur compte bancaire doit être la norme légale ; et le paiement fractionné, l’exception bien délimitée. Enfin, le projet prévoit aussi que les avances accordées au demandeur seront défalquées lors du paiement de la période correspondante. Cette disposition ne figurait pas dans la loi de 1974. Pourquoi contraindre les CPAS à récupérer les avances consenties lors du premier paiement et en une seule fois ? La demande est souvent introduite en toute dernière extrémité et le paiement se fait à terme échu. Si, en plus, les avances sont récupérées d’un coup lors du premier paiement, la situation financière du demandeur risque d’être intenable. Financement des CPAS et normes de personnel. Le projet de loi envisage un financement accru des CPAS. Les subventions les plus importantes envisagées sont celles accordées pour les mises au travail en vertu de l’article 60 : dans ce cas, l’Etat accorde au CPAS une subvention de 762,96 euro par mois, quelle que soit la catégorie du demandeur (isolé, cohabitant ou famille monoparentale). Le projet de loi porte cette subvention à 953.71 euro en cas de mise au travail d’un jeune de moins de 25 ans. Cette subvention, ajoutée à l’exonération des charges patronales, aboutira à la prise en charge par l’Etat fédéral de la quasi-totalité du salaire des personnes engagées par le biais de l’article 60. Ces subventions dans le cadre d’une mise à l’emploi (art. 36 à 40) sont beaucoup plus importantes que dans le cas de l’octroi d’un revenu d’intégration (même lié à un projet d’intégration). Les CPAS seront donc financièrement incités à préférer octroyer l’aide sous la forme d’une mise à l’emploi, principalement pour les jeunes, que sous celle d’un « projet d’intégration » (par exemple la poursuite d’études). Le projet de loi prévoit, et c’est nouveau, une subvention de 250 euro par an et par dossier traité. Cette subvention est présentée comme une avancée vers l’introduction de normes de personnel (obligation d’engager du personnel en suffisance). L’insuffisance criante de personnel social et administratif entraîne, dans certains CPAS, des conditions d’accueil et de traitement des demandes très peu respectueuses des personnes. La subvention annuelle par dossier ne règlera pourtant pas automatiquement ce problème : elle n’est justifiée que par le surcroît de travail engendré par les nouvelles missions du CPAS (mise à l’emploi), et le projet de loi ne spécifie pas que les subventions supplémentaires doivent servir à l’engagement de personnel. Les CPAS sont des entités locales qui assurent des tâches relevant de l’Etat fédéral (revenu minimum) et des régions (le placement). L’évolution va constamment dans le sens d’une intervention croissante de l’Etat fédéral dans le financement des CPAS, mais ceux-ci restent des entités communales. La Plate-forme estime qu’il est urgent d’aborder le débat sur l’autonomie des CPAS et les conséquences qui en découlent. En attendant, la possibilité d’une prise en charge totale par l’Etat des montants de minimex accordés, quelle que soit la situation spécifique du demandeur (jeune, étudiant, sans abri, étranger, ...) devrait être examinée. Le projet de loi n’est pas un progrès social. Au contraire, il s’attaque à un droit social fondamental conformément à la politique belge d’Etat social actif et aux directives européennes. La transformation du droit à un revenu minimum en un droit à l’intégration sociale se situe dans le cadre d’une remise en cause globale des droits sociaux menée tant au niveau belge qu’au niveau européen. En Belgique, la coalition arc-en-ciel a opté pour le développement d’un Etat social actif qui veut mener une « politique active de formation et d’emploi visant à augmenter le taux d’activité». L’ « activation » des allocations sociales est un dispositif essentiel pour atteindre cet objectif. L’idée est simple : plutôt que de « payer des gens à ne rien faire », les allocations de chômage ou de minimex sont affectées à la réinsertion par le travail ou la formation. En cas de mise au travail, une partie ou la totalité des allocations sont versées à l’employeur. Ce cadeau est justifié par la supposée difficulté d’insertion des travailleurs concernés : parce qu’ils sont jeunes et sans expérience professionnelle, parce qu’ils sont inactifs depuis longtemps (chômeurs ou minimexés de longue durée), parce qu’ils sont peu qualifiés, parce qu’il appartiennent à une population « fragilisée », ou encore parce qu’ils sont âgés. En compensation de cette supposée faible productivité, l’Etat diminue le coût du travail par le versement des allocations sociales à l’employeur. Cette « activation » des allocations sociales s’ajoute souvent à la réduction sinon l’exonération des charges patronales. Se crée ainsi un marché du travail à bas prix, véritable aubaine pour les employeurs. Les résultats en termes de véritables créations d’emplois sont tout sauf évidents. Les employeurs ne créent pas de nouveaux emplois, mais choisissent les travailleurs qui leur offrent le plus d’avantages. Les travailleurs activés sont engagés pour une durée déterminée qui correspond à la durée des avantages de l’activation. Ils sont remplacés au terme du contrat à durée déterminée par d’autres travailleurs qui peuvent apporter les bénéfices de l’activation. Il n’y a pas création d’emplois, mais rotation dans les emplois existants. Les emplois activés sont des emplois précaires par le type de contrats (à durée déterminée, intérimaire) et par les conditions salariales (la norme est souvent à peine supérieure au salaire minimum garanti ou du minimum barémique du secteur). Les mesures d’activation, au départ réservées aux chômeurs, ont été étendues aux personnes aidées financièrement par le CPAS (minimex et aide sociale financière). Celles-ci ont donc accès aux emplois PTP (Programme de transition professionnelle), SINE (PTP à durée indéterminée), SMETS, Allocations d’embauche, Intérim d’insertion. Les secteurs de travail proposés aux minimexés et aux travailleurs précaires sont de deux ordres : dans le secteur dit traditionnel, et dans les emplois dits de proximité. Le secteur traditionnel, c’est par exemple les firmes intérimaires : celles-ci bénéficient pendant deux ans d’une activation du minimex de 495,79 euro par mois plus une somme de 274,89 euro pour le tutorat (encadrement et formation du travailleur). Les firmes sélectionnent elles-mêmes les candidats. Elles ne choisissent évidemment que les plus performants de leur point de vue, c’est-à-dire les plus productifs. Elles conservent pendant deux ans le bénéfice de l’activation même si le travailleur trouve un autre emploi dans l’intervalle ! Les secteurs non traditionnels concernent généralement les emplois de proximité, prestations de services dans le non-marchand. Ces emplois sont souvent des emplois socialement utiles, c’est-à-dire répondant à un réel besoin dans la population (garde d’enfants, soins aux malades et personnes âgées, petits travaux de réparations, etc) mais non rentables, et que la société ne finance donc pas. La plupart de ces travaux sont utiles et donc parfaitement respectables, mais vu qu’ils sont accomplis par des sous-statuts sans droits égaux à ceux des autres travailleurs, et vu qu’ils peuvent être imposés sous peine de suppression de tout revenu, ils constituent en fait une nouvelle domesticité. L’objectif fondamental que sert le projet de loi, c’est le relèvement à tout prix du taux d’occupation. Les moyens utilisés sont des cadeaux accordés aux employeurs par l’exonération des charges patronales et l’activation des allocations. Cette politique est encouragée au niveau de l’Union européenne. Le sommet européen de Lisbonne a fixé comme objectif que tous les Etats membres parviennent en 2005 à un taux d’occupation de 70% de la population. Le taux de chômage des jeunes est particulièrement visé (16,3% dans l’ensemble de l’Union européenne !): le sommet de Luxembourg s’est fixé comme objectif de fournir un emploi aux jeunes au plus tard après 6 mois de chômage, et à toute autre personne après un an de chômage. Le taux d’occupation des travailleurs âgés préoccupe tout autant l’UE : l’objectif est de parvenir à un taux d’occupation de 50% pour les personnes de 55 à 64 ans. Même le taux d’occupation des handicapés est jugé trop bas ! La Commission européenne relève, pour la Belgique, un taux d’activité beaucoup trop bas des travailleurs âgés. La ministre fédérale de l’emploi, Laurette Onkelinx, reconnaît que c’est le point le plus préoccupant ! La mise au travail prévue par le projet de loi risque donc tôt ou tard de s’appliquer à toute le population aidée par les CPAS, pas seulement les jeunes, mais aussi les plus âgés. Les commentaires de l’article 13 du projet de loi le confirment sans ambages : « le CPAS doit accorder une attention particulière à des groupes spécifiquement défavorisés sur le marché du travail. Il s'agit en particulier des personnes qui réintègrent le marché du travail, des personnes difficiles à placer en raison de leur âge avancé, des personnes qui n'ont plus travaillé depuis longtemps, etc. Le CPAS doit les aider à retrouver leur place sur le marché du travail. » Par ailleurs, les directives européennes vont également dans le sens d’une diminution des montants des allocations sociales. Précisément pour que les prétentions des allocataires sociaux en matière de salaire en cas d’emploi soient revues à la baisse ! Comme l’indiquent S. Bouquin et S. Bellal, « chacun risque de se voir contraint à vendre sa force de travail à n’importe quelle condition pour peu que le taux d’activité augmente. Cette politique du taux d’activité (promue par les sommets de Lisbonne et de Stockholm) est aussi sourde devant le montant du salaire qu’aveugle devant la durée du temps de travail. » - Le Soir 13 juin 2001). L’on pourrait ajouter que – et le remplacement du droit au revenu minimum vital par une obligation de travail précaire en témoigne – celle politique est également imperméable au souci de lutter contre la pauvreté. Le 02 02 02
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